Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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Al. 2 : Selon le droit en vigueur, les parents non mariés ensemble ou divorcés doivent déjà décider de l’attribution des bonifications pour tâches éducatives. Les parents ma- riés ensemble n’ont quant à eux pas cette possibilité : les bonifications pour tâches éducatives sont automatiquement attribuées par moitié aux deux parents qui en rem- plissent les conditions. La disposition transitoire concerne les parents mariés ensemble qui remplissent les conditions du droit aux bonifications pour tâches éducatives au mo- ment de l’entrée en vigueur de la réforme AVS 2030. Ceux-ci doivent pouvoir décider d’une autre attribution des bonifications pour tâches éducatives pour l’ensemble de la période éducative. En revanche, si par exemple la période éducative est terminée ou qu’au moins un des parents n’est plus assuré à l’AVS au moment de l’entrée en vigueur de la réforme AVS 2030, l’attribution des bonifications pour tâches éducatives anté- rieure ne peut pas être modifiée. Si un cas d’assurance est déjà survenu au sein du couple (invalidité ou décès), la décision d’attribution ne pourra porter que sur les an- nées qui suivent le cas d’assurance. Il n’y a en effet pas lieu de modifier les bases de calcul sur lesquelles des prestations auraient déjà été calculées. À noter encore que, pour les parents non mariés ou divorcés, les décisions de répartition qui ont été prises, soit par convention soit tacitement, ou actées judiciairement avant l’entrée en vigueur de la modification du … restent valables après l’entrée en vigueur de cette modification. Les changements apportés ultérieurement n’ont d’effets que pour le futur. Des dispo- sitions transitoires à ce sujet seront prévues dans le RAVS, conformément à la délé- gation qui confère au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités lorsque les parents décident d’une autre attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies, al. 4, let. c, AP-LAVS).

c. Augmentation des revenus provenant d’une activité lucrative exercée après l’âge de référence

Les revenus de l’activité lucrative pris en compte conformément à l’art. 29bis, al. 3, ne sont multipliés par 1,4 que s’ils ont été réalisés à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification. Les revenus réalisés avant cette date sont comptabilisés selon le droit en vigueur. Une exception s’applique aux assurés qui versent des cotisations au moment de l’entrée en vigueur. Pour ces personnes, les revenus réalisés après 65 ans mais avant l’entrée en vigueur peuvent également être augmentés.

d. Prise en compte des cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la modifi- cation du …

La nouvelle disposition de l’art. 29bis, al. 3, s’applique aux personnes dont le droit à la rente prendra naissance après l’entrée en vigueur de la modification du … . Une ex- ception est toutefois prévue pour les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur, auront déjà atteint l’âge de 70 ans, auront continué à cotiser au-delà de cet âge et cotiseront encore. Ces personnes pourront demander que les cotisations concernées soient prises en compte conformément à l’art. 29bis, al. 3 et 4. La prise en compte de ces cotisations ne pourra avoir d’incidence que sur les prestations futures, comme c’est le cas pour les nouveaux calculs selon l’art. 29bis, al. 3.