Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 91Fedlex · Rapport explicatif

d’exonération des années après avoir perçu des PC. Toutefois, si l’organe de percep- tion est à l’avenir automatiquement informé lorsqu’une personne touche des PC, la disposition deviendra obsolète.

Dispositions transitoires de la modification du …

(AVS 2030)

Al. 1 : Pour les bénéficiaires de prestations complémentaires qui déposent une de- mande d’exemption de la redevance de radio et de télévision peu avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la durée rétroactive de l’exemption ne doit pas dépendre du fait que la demande soit encore traitée avant l’entrée en vigueur du nou- veau droit ou non. Afin de garantir l’égalité de traitement de ces personnes, la présente disposition prévoit que les demandes pendantes au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit soient traitées selon l’ancien droit. En conséquence, l’exemption de la redevance est accordée rétroactivement à partir du début du droit à la prestation com- plémentaire annuelle, mais au maximum pour les cinq années précédant le dépôt de la demande auprès de l’organe de perception.

Al. 2 : Une partie des bénéficiaires de prestations complémentaires ne se fait pas exo- nérer de la redevance de radio et de télévision. Si le nouveau droit leur était appliqué immédiatement, cela signifierait que les redevances qu’ils ont acquittées depuis le dé- but de leur droit à la prestation complémentaire devraient leur être remboursées. Dans certains cas, ce remboursement pourrait couvrir plusieurs décennies et serait par conséquent très coûteux. Une telle restitution complète entraînerait en outre une situa- tion plus favorable pour ces personnes par rapport à celles qui bénéficient également de prestations complémentaires depuis longtemps, mais qui n’ont décidé de déposer une demande que peu avant l’entrée en vigueur de la présente modification et ne peuvent obtenir le remboursement de la redevance que pour les cinq dernières années. La présente disposition prévoit donc que les personnes qui n’ont pas déposé de de- mande d’exemption de la redevance de radio et de télévision avant l’entrée en vigueur du nouveau droit ne seront exonérées qu’à partir de cette entrée en vigueur.

4.2.3 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)77

Art. 1b

L’art. 1b définit le champ d’application de la loi en s’alignant sur les règles d’assujettis- sement qui prévalent dans l’AVS. Le renvoi aux dispositions correspondantes doit être modifié en raison de la modification des art. 1a à 1d AP-LAVS.

Art. 3, al. 3

Le nouvel art. 3, al. 3, LAI renvoie à l’art. 13a AP-LAVS, qui s’applique donc également à l’AI par analogie. À ce titre, le tiers auquel la gestion des salaires est confiée est soumis par analogie aux mêmes obligations que celles qui incombent à l’employeur en ce qui concerne le paiement des cotisations, resp. dans ses relations avec la caisse de

77 RS 831.20