Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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toute garantie des droits acquis ; en l'espèce, l'art. 43bis, al. 4, LAVS ne s'applique même plus. Un rétablissement de l'ancienne prestation au titre des droits acquis est donc exclu. Les personnes qui ont perdu leur droit à une allocation pour impotent ou à une contribution d’assistance de l’AI en raison d’un ajournement déjà révoqué auront dès lors à nouveau droit à un montant fondé sur l’allocation auparavant octroyée par l’AI. Ainsi, l’allocation pour impotent leur sera versée au moins à hauteur du montant accordé auparavant, et la contribution d’assistance, au plus à hauteur du montant ac- cordé auparavant (cf. art. 43bis, al. 4, et 43ter). Le droit à cette prestation ne vaut toute- fois que pour l’avenir. La réglementation concernant la garantie des droits acquis en cas de changement du lieu de résidence n’est donc pas modifiée. Le droit à la reprise du versement n’est accordé que sur demande73.
4.2 Modification d’autres actes en annexe
4.2.1 Code civil (CC)74
Art. 89a, al. 6, ch. 2a et 2b
L’art. 89a, al. 6, énumère, en plus des al. 1 à 5, les dispositions de la LPP qui régissent aussi les institutions de prévoyance actives uniquement dans le domaine surobligatoire de la prévoyance.
Une adaptation de l’al. 6 s’impose. Le ch. 2a doit être adapté, car les exceptions à l’âge minimal de la retraite qui sont introduites dans la LPP sont également applicables aux institutions de prévoyance actives uniquement dans le domaine de la prévoyance su- robligatoire. Un ch. 2b doit être créé, car la suspension du versement de la rente de vieillesse est également applicable dans le domaine surobligatoire.
4.2.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)75
Art. 69b, al. 1, let. a
Actuellement, les bénéficiaires de PC ne sont exonérés de la redevance de radio-télé- vision que sur demande. La présente modification vise à rendre l’exonération automa- tique à l’avenir (cf. commentaire du nouvel art. 26a, al. 2, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC]76). La précision « à leur demande » est donc supprimée.
La règle selon laquelle l’exonération est accordée au plus cinq ans avant la réception de la demande par l’organe de perception est également abolie. Cette précision est actuellement nécessaire, car il est possible qu’une personne dépose une demande
73 Idem
74 RS 210
75 RS 784.40
76 RS 831.30