Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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compensation compétente. Cette disposition ne confère aucun nouveau droit ou obli- gation au tiers concerné en dehors de ce contexte. Elle ne lui impose ainsi, par exemple, aucune obligation de collaborer ou de renseigner dans le cadre de l’instruc- tion du droit aux prestations (art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]78; art. 6a, al. 2 et 7c, LAI) et ne lui confère aucun droit au versement des prestations (art. 19, al. 2, LPGA ; art. 24quater, al. 1, et 18b, al. 3, LAI).

Art. 9, al. 2, let. b

L’art. 9, al. 2, garantit que les enfants qui accompagnent à l’étranger un parent assuré à l’AVS puissent obtenir des mesures de réadaptation. Sur le fond, cette disposition ne change pas. Étant donné que les règles d’assujettissement à l’AVS ont été réorgani- sées (art. 1a à 1d AP-LAVS), les renvois doivent être adaptés ici également.

Disposition transitoire de la modification du …

(AVS 2030)

La réorganisation des dispositions concernant l’assujettissement à l’assurance (art. 1a à 1d AP-LAVS) restreint le cercle des personnes soumises à l’assurance obligatoire. Les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAVS (let. a, Assujettisse- ment à l’assurance) garantissent que les personnes déjà assurées restent couvertes par l’AVS malgré ce changement. La même logique doit s’appliquer à l’art. 9, al. 2, let. b, P-LAI, qui garantit aux enfants le droit à des mesures de réadaptation en se fondant sur les dispositions de l’AVS. La présente disposition transitoire garantit que les enfants qui ont droit à de telles mesures en vertu de la législation en vigueur ne perdent pas ce droit.

4.2.4 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)79

Art. 21a, al. 3

Cette disposition est en partie reformulée afin de faciliter sa compréhension. D’une part, la terminologie utilisée dans la LPC est harmonisée : ainsi, la formulation « le mon- tant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hô- pital » est remplacée par « le montant de la taxe journalière » et la notion de « fournis- seur de prestations » est remplacée par « home ou hôpital ». Ainsi, les expressions utilisées correspondent à celles de l’art. 10, al. 2, let. a, LPC.

D’autre part, le nouveau libellé précise que la décision de verser le montant de la taxe journalière directement au home ou à l’hôpital revient au bénéficiaire des PC. Si ce dernier en fait la demande, le montant doit impérativement être versé au home ou à

78 RS 830.1

79 RS 831.30