Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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Art. 107, al. 3

Cet alinéa est abrogé, son contenu étant repris dans son intégralité à l’art. 108, al. 1, AP-LAVS.

Art. 108 Surveillance de l’équilibre financier

Cet article introduit un mécanisme d’intervention.

Al. 1 : Le niveau légal du Fonds de compensation de l’AVS est fixé à 100 % des dé- penses annuelles.

Al. 2 : Cet alinéa impose au Conseil fédéral d’anticiper le risque que le niveau du Fonds de compensation de l’AVS passe au-dessous du seuil de 90 % des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes. Dans le cas où un tel scénario ressortirait de la publication des comptes annuels, le Conseil fédéral devrait alors présenter, dans un délai d’une année, des modifications légales permettant de stabiliser le niveau du fonds (voir également ch. 3.1.6).

Dispositions transitoires de la modification du … (AVS 2030)

a. Assujettissement à l’assurance

En raison de la réorganisation des règles d’assujettissement à l’assurance, certaines personnes ne pourraient plus être assurées si elles étaient soumises au nouveau droit. Certaines catégories (les personnes accompagnants leur conjoint ainsi que les per- sonnes domiciliées en Suisse qui sont assurées en raison de leur activité lucrative à l'étranger, voir art. 1c, al. 1, let. c et d) n’auraient plus la possibilité d’adhérer à l’assu- rance, mais seulement de rester assurées. Les al. 1 et 2 de cette disposition transitoire garantissent qu’aucune personne actuellement assurée ne perde sa couverture d’as- surance. Par ailleurs, les personnes qui sont assurées selon l’actuel art. 1a, al. 1, let. a ou et qui ne seraient plus soumises à l’assurance obligatoire selon le nouvel droit (no- tamment parce que l'assurance, en raison du domicile en Suisse, ne s'appliquera plus qu'aux personnes sans activité lucrative et qu'il n'existera plus d'assurance obligatoire pour les personnes travaillant à l'étranger pour une organisation d’entraide privées) auront la possibilité de sortir de l’AVS.

b. Attribution et partage des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance

Al. 1 : Si des périodes éducatives et d’assistance antérieures à l’entrée en vigueur de la présente modification ont déjà été prises en considération dans une décision de rente entrée en force, c’est l’ancien droit qui leur reste applicable. Dans les autres cas, le nouveau droit s’applique rétroactivement à toutes les périodes éducatives et d’assis- tance.