Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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sécurité sociale obligeant les employeurs étrangers à cotiser à l’AVS en Suisse. Les dispositions actuelles qui définissent la caisse de compensation à laquelle un assuré doit être affiliée sont insuffisantes dans les cas ayant un lien avec l’étranger. C’est no- tamment le cas lorsqu’un employeur tenu de cotiser a son siège à l’étranger ou lorsqu’une personne assurée en Suisse exerce aussi une activité indépendante à l’étranger pour laquelle elle doit également cotiser en Suisse. Afin d’uniformiser la ré- glementation en matière d’affiliation aux caisses de compensation, le Conseil fédéral devra définir les principes régissant l’affiliation à une caisse dans de tels cas.
Al. 5bis: Afin de garantir le prélèvement des cotisations auprès des personnes qui exercent leur activité lucrative par l'intermédiaire d'une plateforme électronique, les ex- ploitants de ces plateformes sont tenus d’annoncer les personnes concernées à la caisse de compensation compétente. Cette disposition s'applique aussi bien aux acti- vités salariées et indépendantes qui sont proposées en ligne qu'à celles qui sont four- nies directement en ligne. Si l'exploitant ne respecte pas l'obligation d’annonce, la caisse de compensation peut constater ce manquement par voie de décision et, une fois que la décision entrée en force, publier le nom de la plateforme électronique (cf. chap. 3.1.1.5).
Avant de rendre la décision, l'exploitant de la plateforme électronique concerné doit être entendu conformément aux règles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)71. Si l’entreprise exploitant la plateforme a son siège à l’étranger, le droit d’être entendu doit, si nécessaire, être garanti par la voie diploma- tique.
La caisse de compensation compétente pour l’obligation d’annonce d’un exploitant de plateforme électronique ayant son siège à l’étranger est déterminée selon la règle de compétence prévue à l’art. 64, al. 4bis.
Art. 68b, al. 3bis
Le nouvel al. 3biscrée la base juridique nécessaire au contrôle des entreprises qui ne versent pas de salaires, visées à l’art. 64, al. 2quater, ainsi que des tiers qui gèrent les salaires pour le compte d’un employeur visés à l’art. 13a. Les al. 1 à 3, applicables aux employeurs, s’appliquent par analogie.
Art. 70, al. 1bis
Actuellement, aucun intérêt moratoire ne peut être prélevé sur les créances découlant de la responsabilité d’une association fondatrice ou de l’État conformément aux art. 70 et 71a. La situation est identique à celle qui prévaut pour les créances en réparation du dommage relevant de la responsabilité de l’employeur (cf. commentaire relatif à l’art. 52). Le nouvel al. 1biscrée une base légale rendant obligatoire le versement d’in- térêts. La tâche de régler les modalités de leur perception est déléguée au Conseil fédéral.
71 RS 172.021