Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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e. Taux de réduction applicables aux rentes de vieillesse anticipées en cours
Cette disposition vise à clarifier le droit transitoire en ce qui concerne l’anticipation de la rente. Les nouveaux taux de réduction ne s’appliquent qu’aux assurés dont la rente définitive n’a pas encore été calculée parce qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de ré- férence. Les assurés concernés sont donc ceux qui anticiperont leur rente après l’en- trée en vigueur. Pour les assurés dont l’anticipation est en cours, les anciens taux de réduction seront appliqués. Les anciens taux s’appliqueront aussi aux recalculs ulté- rieurs de la rente, en particulier à celui effectué lorsque l’assuré atteint l’âge de réfé- rence (al. 1). Si par contre une part supplémentaire de la rente est anticipée après l’entrée en vigueur, cette part sera soumise au nouveau droit (al. 2).
f. Taux d’augmentation applicables aux rentes de vieillesse dont l’ajournement est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du …
Cette disposition vise à clarifier le droit transitoire en ce qui concerne l’ajournement de la rente. Les nouveaux taux d’augmentation ne s’appliqueront qu’aux rentes dont l’ajournement aura été révoqué après l’entrée en vigueur de la présente modification. Les rentes dont l’ajournement a déjà été révoqué avant resteront soumises à l’ancien droit, même s’il ne s’agissait que d’une révocation partielle (al. 1 a contrario). Si une autre révocation partielle est effectuée après l’entrée en vigueur, les taux modifiés s’ap- pliqueront à la part nouvellement révoquée (al. 2).
g. Garantie du droit acquis à une allocation pour impotent ou à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité pour les ajournements en cours
Cette disposition transitoire vise à rétablir la garantie des droits acquis pour les per- sonnes qui touchaient une allocation pour impotent ou une contribution d’assistance de l’AI avant d’atteindre l’âge de référence et qui ont perdu leur droit à cette prestation parce qu’elles ont ajourné leur rente de vieillesse (cf. art. 43bis, al. 4, et 43ter). La dispo- sition prévoit que l’allocation pour impotent leur sera à nouveau versée au moins à hauteur du montant accordé auparavant, et la contribution d’assistance, au plus à hau- teur du montant accordé auparavant. Cela signifie que les droits acquis sont garantis bien que la perception de la prestation ait été interrompue. Le droit à la reprise du versement naît au plus tôt lors de l’entrée en vigueur de la réforme AVS 2030.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral72, la garantie des droits acquis ne s'applique plus en cas de changement de lieu de résidence (en institution plutôt qu'à domicile, ou inversement). Cela vaut également pour le droit acquis nouvellement introduit dans le cas présent .
h. Garantie du droit acquis à une allocation pour impotent ou à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité pour les ajournements révoqués
En vertu de la législation en vigueur, le droit à l'allocation pour impotent ou à la contri- bution d'assistance s'éteint avec l’ajournement de la rente de vieillesse, ce qui exclut
72 Cf. ATF 137 V 162