Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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l’hôpital ; autrement, il est versé au bénéficiaire. Les dispositions concernant la garantie de l’utilisation conforme au but (art. 20 LPGA) demeurent réservées.
La nouvelle formulation évite en outre la notion de cession. Elle clarifie ainsi le fait que le versement au fournisseur de prestations est considéré comme un versement à un tiers et non comme une cession de créance, et que le bénéficiaire reste l’ayant droit de la prestation en tant que telle.
Cette disposition est déjà interprétée et mise en œuvre de cette manière dans la pra- tique ; les modifications n’ont donc aucune incidence sur le fond.
Art. 21b, titre et al. 2 et 3
Titre : Actuellement, cet article ne porte que sur la restitution des montants pour l’as- surance obligatoire des soins ; or, le nouveau libellé inclut également la taxe journa- lière. Le titre est donc adapté en conséquence.
Al. 2 : Selon le droit en vigueur, la demande de restitution des montants des PC indû- ment accordés pour la taxe journalière est adressée au bénéficiaire ou à ses héritiers, même si les montants ont été versés au home ou à l’hôpital. Le bénéficiaire doit ensuite demander à l’institution de lui rembourser ces montants. Afin de simplifier cette procé- dure fastidieuse, la nouvelle disposition précise que la demande de restitution des PC indûment accordées doit être adressée directement au home ou à l’hôpital. Une régle- mentation similaire a déjà été adoptée par le Parlement dans le cadre de la modification de la LPC du 20 juin 202580; elle concerne les montants accordés par les PC pour les primes d’assurance-maladie en vertu de l’art. 10, al. 3, let. d, LPC qui ont été directe- ment versés à l’assureur-maladie.
Al. 3 : La restitution de PC indûment perçues ne peut pas être exigée si la personne concernée a perçu les prestations de bonne foi et si la restitution la mettrait dans une situation difficile (art. 25, al. 1, LPGA). Or, en règle générale, les autorités et les insti- tutions ne remplissent pas le critère de la situation difficile ; dans le cas où de telles instances tierces auraient indûment touché des montants des PC, elles seraient donc tenues de les restituer. Le risque est par conséquent qu’elles répercutent la créance sur l’assuré en lui facturant le montant des PC supprimées, même s’il remplit les deux critères prévus pour la remise de la restitution. En d’autres termes, l’assuré serait tenu, de manière indirecte, de restituer les PC, même s’il remplit les critères d’une remise. Afin d’éviter cette situation et de préserver les droits des bénéficiaires concernés, le Parlement a décidé, dans le cadre de la modification de la LPC du 20 juin 202581, de rendre possible la remise de la restitution pour les montants des PC versés aux assureurs-maladie. Cette disposition est ici étendue aux montants accordés pour la taxe journalière qui ont été directement versés au home ou à l’hôpital. À des fins de clarification, la disposition est complétée par un renvoi aux al. 1 et 2.
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