Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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Art. 26a, titre et al. 2
Titre : Actuellement, cet article règle uniquement la communication de données aux autorités migratoires ; or, le nouveau libellé inclut également la communication de don- nées à l’organe chargé de percevoir la redevance de radio-télévision. Le titre est donc adapté en conséquence.
Al. 2 : Cette disposition règle la communication de données par la Centrale de com- pensation (CdC) à l’organe chargé de percevoir la redevance de radio-télévision. Elle prévoit que la CdC annonce à l’organe de perception les bénéficiaires d’une PC an- nuelle. Les personnes concernées seront ainsi automatiquement exonérées de la re- devance et ne devront plus en faire expressément la demande comme actuellement.
Seules les données strictement nécessaires pour identifier la personne seront trans- mises à l’organe de perception. Il s’agit là en particulier du numéro AVS et de la date à laquelle le droit aux PC a pris naissance. L’organe de perception ne recevra aucune information sur le montant de la prestation annuelle ou sur les bases de son calcul.
Art. 26b Système d’information PC
Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle, rendue nécessaire par le fait que l’abréviation « CdC » est désormais déjà introduite à l’art. 26a, al. 2.
4.2.5 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)82
Art. 1, al. 3, 2ephrase
La norme de délégation donnant au Conseil fédéral la compétence de fixer un âge minimal de retraite doit être supprimée. En effet, la disposition d’ordonnance qui permet aux institutions de prévoyance de prévoir réglementairement un âge minimal de retraite pour leurs assurés à partir de 58 ans sera abrogée. Il ne sera plus possible, sauf ex- ceptions, de partir à la retraite avant 63 ans et ce, à des fins d’harmonisation avec le 1erpilier. L’âge de 63 ans est déjà fixé dans la loi, à l’art. 13 LPP. L’art. 1, al. 3, dernière phrase n’a donc plus lieu d’être. Les exceptions qui permettront de déroger à cet âge minimal et qui figurent actuellement dans l’ordonnance seront inscrites au niveau de la loi à l’art. 13, al. 3 (pour les restructurations d’entreprises, voir commentaire ci-des- sous) ou supprimées (pour les motifs de sécurité publique).
La modification de loi proposée n’a pas de conséquences sur le modèle de calcul utilisé par les institutions de prévoyance pour garantir l’adéquation (art. 1 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
82 RS 831.40