Rapport explicatif - ODAlOUs
Consultation 2026/47: Révision transitoire d’ordonnances du droit sur les denrées alimentaires concernant les PFAS dans les denrées alimentaires et mise à jour des valeurs limites pour l’eau potable · 6 pages
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indésirables sur le système immunitaire. Il est également établi que certaines PFAS peuvent perturber le développement des fœtus et des enfants, influencer la fonction hépatique et augmenter le risque de certains cancers. L’exposition de la population à ces substances se fait principalement par la consommation d’aliments et d’eau potable contaminés.
Les PFAS étant largement répandues dans l’environnement, des contaminations localisées des sols ou des eaux peuvent entraîner des concentrations accrues dans certaines denrées alimentaires, notamment d’origine animale. Une campagne d’analyses menée en 2025 par l’OSAV et l’Association des chimistes cantonaux a montré qu’aucune contamination généralisée n’a été constaté dans les aliments jusqu’à présent, mais que des contaminations localisées restaient possibles1. Dans les régions particulièrement touchées, certaines exploitations agricoles peuvent ne plus être en mesure de mettre sur le marché leurs produits d’origine animale, ce qui peut menacer leur existence économique.
Plusieurs zones problématiques ont été identifiés en Suisse. En août 2024, le canton de Saint-Gall a signalé la présence de sols agricoles contaminés par des PFAS ayant conduit à une contamination d’animaux de rente, avec des dépassements des teneurs maximales en PFAS pouvant dépasser quarante fois les teneurs maximales. Des analyses ont également montré des résultats dépassant clairement les teneurs maximales en PFAS pour des produits de la pêche, avec comme conséquence une interdiction de vente ou de remise à titre gratuit émise en novembre 2025 par le canton de Zoug et en mars 2026 par le canton d’Argovie.
Solution législative
Afin de protéger la santé des consommateurs, des teneurs maximales pour certaines PFAS ont été reprises en droit suisse dans l’ordonnance sur les contaminants. Elles visent avant tout à garantir que l’exposition à des substances nocives par l'alimentation soit minimisée et que, par conséquent, les produits fortement contaminés d'une catégorie donnée n'entrent pas dans la chaîne alimentaire. Ces teneurs maximales, essentiellement reprises du droit européen, permettent de prendre en compte la situation réelle de la contamination des denrées alimentaires, la contamination de fond des denrées alimentaires, les habitudes de consommation, ainsi que la faisabilité pratique et économique des seuils fixés, tout en respectant les impératifs de protection de la santé. Une partie des demandes de la motion 25.3421 est donc déjà prise en considération avec la fixation des teneurs maximales actuelles pour les PFAS.
Le présent projet met en œuvre la motion 25.3421 en introduisant une réglementation pour les denrées alimentaires provenant de sites fortement contaminés, sans modifier les teneurs maximales applicables. Une adaptation des teneurs maximales pour certaines situations locales de contamination ne serait pas compatible avec le système des teneurs maximales, qui s’applique de manière uniforme à une catégorie de denrées alimentaires.
Le projet prévoit, conformément à l’art. 13 ODAlOUs, la possibilité de mélanger des denrées alimentaires contaminées avec des denrées non contaminées pour remédier au dépassement des valeurs maximales, afin de gérer certaines situations particulières de contamination dans des exploitations agricoles. Cette solution permet de répondre aux demandes de la motion 25.3421 tout en garantissant le maintien du niveau de protection de la santé. Les produits mélangés mis sur le marché doivent impérativement respecter les teneurs maximales en vigueur. La solution envisagée constitue une mesure strictement transitoire, limitée à une durée de trois ans, afin de concilier la mise en œuvre de mesures pour réduire la contamination avec le respect du droit alimentaire et de nos engagements européens. Elle répond à des situations localisées de contamination en PFAS et ne vise pas une modification durable du système suisse de sécurité alimentaire.
La dérogation introduite est limitée à des cas définis et soumise à des conditions matérielles et procédurales précises. Le respect des teneurs maximales dans le produit final, l’obligation d’assurer la traçabilité des lots ainsi que des obligations spécifiques en matière d’information permettent de prévenir tout risque de tromperie.
1 Cf. Rapport « Campagne nationale sur la présence de PFAS dans les denrées alimentaires d’origine animale » du 17.11.2025)