Rapport explicatif - ODAlOUs

Consultation 2026/47: Révision transitoire d’ordonnances du droit sur les denrées alimentaires concernant les PFAS dans les denrées alimentaires et mise à jour des valeurs limites pour l’eau potable · 6 pages

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exigences légales pour le mélange ainsi que les obligations en matière d’étiquetage entraîneront des frais supplémentaires pour toute la chaîne de production.

3. Conséquences pour la santé

La mesure introduite ne modifie pas le niveau de protection de la santé. En effet, le mécanisme de mélange n’est admis que si le produit final respecte intégralement les teneurs maximales applicables aux PFAS. Par conséquent, seules des denrées conformes peuvent être mises sur le marché. Le maintien strict des teneurs maximales, qui reposent sur les dernières évaluations scientifiques disponibles, garantit que l’exposition alimentaire de la population demeure dans les limites jugées sûres.

Les exigences supplémentaires en matière de traçabilité garantissant la transparence et la surveillance par les autorités compétentes contribuent à garantir la protection de la santé des consommateurs.

4. Conséquences environnementales

Aucune conséquence environnementale n’est à prévoir.

IV. Aspects juridiques

1. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

La modification est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse, en particulier avec l’Accord entre la Suisse et l’Union européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole ; RS 0.916.026.81).

Pour les modifications de l’ODAlOUs, le projet prévoit que les produits issus d’un mélange effectué ne peuvent pas être exportés vers l’Union européenne. Conformément à l’accord agricole, la Suisse s’engage, pour les exportations vers l’UE de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, à respecter le droit pertinent de l’Union européenne en matière de contaminants. Ce cadre inclut notamment l’interdiction du mélange de denrées alimentaires visant à corriger un dépassement des teneurs maximales. Dans ce contexte, la Suisse peut, pour son marché intérieur, adopter des règles autonomes et s’écarter de cette interdiction. Elle doit toutefois garantir que les produits issus d’un tel mélange ne soient pas exportés vers l’Union européenne, ce qui suppose la mise en place de mesures de contrôle appropriées. L’accord agricole actuel avec l’UE n’est dès lors pas violé. Le projet maintient en outre intégralement les teneurs maximales en vigueur. Il est ainsi compatible avec les engagements internationaux de la Suisse.

Dans le cadre du paquet Suisse-UE (Bilatérales III), l’accord agricole doit être étendu dans le domaine de la sécurité des aliments et un espace commun de sécurité des aliments sera créé. Le règlement (UE) 2023/915 fait partie intégrante de l’annexe I du Protocole sur la sécurité alimentaire (Protocole LMS) et s’appliquera à l’avenir également à la Suisse, dès l’expiration de la période de transition prévue à l’art. 32 du Protocole.

S’agissant des modifications de l’OITE-UE, l’interdiction d’exportation vers l’Union européenne est nécessaire parce que la Suisse est juridiquement tenue d’assurer une conformité complète au droit de l'UE. Ainsi, en vertu de l’accord agricole entre la Suisse et l’Union européenne et des dispositions qui en découlent, la Suisse est tenue de garantir que les denrées alimentaires exportées vers l’UE respectent les exigences du droit de l’Union applicables, notamment en matière de contaminants. Une telle obligation contraignante de conformité au droit du partenaire n’existe pas dans le cadre des accords conclus avec des États tiers, de sorte qu’il n’y a pas de base juridique imposant d’étendre l’interdiction d’exportation à d’autres États.

2. Base légale

Le mélange de denrées alimentaires non conformes n’est pas prévu par le droit en vigueur ainsi que par le règlement (UE) 2023/915. Il n’est autorisé que s’il est conforme aux bonnes pratiques de fabrication. En principe, la fabrication de denrées alimentaires doit être d’une qualité telle que les denrées