Rapport explicatif - ODAlOUs
Consultation 2026/47: Révision transitoire d’ordonnances du droit sur les denrées alimentaires concernant les PFAS dans les denrées alimentaires et mise à jour des valeurs limites pour l’eau potable · 6 pages
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Art. 39, al. 2, let. f
Cette disposition étend l’obligation d’étiquetage aux denrées non préemballées. Elle garantit que l’information est fournie également dans les situations où les denrées sont remises en vrac ou à la demande du consommateur. L’information des consommatrices et des consommateurs doit être assurée indépendamment du mode de remise.
Modifications d’autres actes nécessaires à la mise en œuvre du mélange
Afin de réglementer de manière exhaustive le mécanisme de mélange prévu à l’art. 13a ODAlOUs, il est nécessaire d’adapter les diverses ordonnances suivantes :
- Ordonnance sur les contaminants (RS 817.022.15 ; OCont) : l’art. 5c est ajouté et précise les conditions matérielles du mélange. Il exige que le mélange concerne uniquement le même type de denrée alimentaire soumis à la même teneur maximale fixée à l’annexe 8a, partie B. Cette restriction vise à faciliter le contrôle officiel.
- Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’Union européenne (UE), l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (RS 916.443.11 ; OITE-UE) : introduction de l’art. 30a. Le mécanisme de mélange est une solution spécifique au droit suisse. La législation de l’UE prévoit que les denrées alimentaires non conformes aux valeurs maximales ne peuvent pas être utilisées, y compris par mélange correctif. Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir une interdiction explicite d’exportation vers l’Union européenne des produits issus d’un mélange autorisé au sens de l’art. 13, al. 2 ODAlOUs.
Dispositions transitoires
Compte tenu du caractère dérogatoire de ce mécanisme par rapport aux principes généraux du droit des denrées alimentaires, la réglementation est limitée à trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification.
À l’issue de la période transitoire, la dérogation prévue cessera automatiquement de produire ses effets, sauf décision contraire du Conseil fédéral fondée sur une nouvelle évaluation de la situation. Elle vise à répondre à des situations particulières de contamination environnementale et n’a pas vocation à être maintenue durablement, notamment dans l’hypothèse de l’entrée en vigueur du futur protocole à l’accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif aux échanges de produits agricoles établissant un espace commun de sécurité des aliments (protocole LMS).
III. Conséquences
1. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Les exigences prévues, notamment en matière de traçabilité et d’annonce des mélanges, peuvent entraîner des activités de contrôle supplémentaires pour les autorités compétentes cantonales concernées. Toutefois, ces contrôles s’inscrivent dans le cadre des tâches existantes de surveillance du respect des teneurs maximales en contaminants et de la traçabilité des denrées alimentaires. Elles ne devraient donc pas engendrer de charge administrative supplémentaire notable.
2. Conséquences pour l’économie
La possibilité de procéder à un mélange dans des conditions strictement encadrées permet, dans des cas limités, de valoriser des denrées alimentaires qui seraient autrement éliminées, pour autant que le produit final respecte les teneurs maximales applicables. Cette approche peut contribuer à réduire les pertes alimentaires et les pertes économiques pour les exploitations concernées, notamment dans la production primaire. Néanmoins, les modalités et le processus à mettre en œuvre afin de respecter les