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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

2 L’interdiction peut être prononcée pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée.

Art. 33a, al. 1

1 La FINMA peut interdire aux personnes ci-après, pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée, de pratiquer une activité de négociation d’instruments financiers ou de conseil à la clientèle si elles ont violé gravement les dispositions des lois sur les marchés financiers, les dispositions d’exécution ou les règlements internes de l’entreprise pertinents pour le droit de la surveillance :

a. les collaborateurs d’un assujetti responsables de la négociation d’instruments financiers ;

b. les collaborateurs d’un assujetti qui pratiquent une activité de conseil à la clientèle.

Art. 35, al. 1 et 2

1 La FINMA peut confisquer le gain qu’un assujetti ou que tout collaborateur d’un assujetti a acquis en violant gravement le droit de la surveillance.

2 Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou tout collaborateur d’un assujetti a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance.

Titre suivant l’art. 37

Section 2a Sanction administrative pécuniaire et accord amiable

Art. 37a Sanction administrative pécuniaire

1Un assujetti ayant la forme d’une personne morale ou d’une société de personnes qui a violé gravement des dispositions de la présente loi ou d’une des lois sur les marchés financiers peut être tenu au paiement d’une sanction d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du produit d’exploitation annuel brut moyen, calculé sur la base des trois derniers exercices et selon les règles comptables applicables à l’établissement.

2Le montant de la sanction est calculé en fonction de la taille de l’assujetti et de la gravité de la violation. Il ne doit pas conduire l’assujetti à un état d’insolvabilité imminente.

3Si l’assujetti collabore au-delà de son obligation légale, le montant de la sanction est réduit.

4La procédure de sanction administrative est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.

5Elle est ouverte au plus tard sept ans après la violation des dispositions de la présente loi ou d’une des lois sur les marchés financiers.

6Le montant de la sanction revient à la Confédération.