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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

Insérer les art. 5a à 5c avant le titre du chapitre IV

Art. 5a Report de la publication et de la communication d’informations en

cas de soutien en liquidités d’une banque centrale

Une banque, une société mère ou une société holding intermédiaire de groupes financiers et de conglomérats financiers, dont les titres de participation ou d’autres instruments financiers sont cotés en bourse peut, si elle a besoin d’un soutien en liquidités d’une banque centrale ou en a obtenu un, reporter la publication et la communication conformément aux prescriptions en matière d’informations d’initiés, à condition qu’elle en garantisse la confidentialité. Elle doit les publier et les communiquer dès lors que la confidentialité n’est plus garantie.

Art. 5b Mesures en cas de violation du devoir de diligence

La banque sanctionne par des mesures portant sur la rémunération variable ou par des mesures disciplinaires toute violation du devoir de diligence visé à l’art. 37n commise par les personnes visées à l’art. 3c, al. 1 et 2. Elle prévoit ces mesures dans ses règlements internes.

Art. 5c Système de rémunération

1 La banque dispose d’un système de rémunération fondé sur une conception simple et des critères objectifs. Elle établit une documentation détaillant ce système.

2 Les rémunérations sont couvertes à long terme par le résultat économique de la banque.

3 Les rémunérations et les critères déterminants pour leur attribution tiennent compte des risques et n’entraînent pas de conflits d’intérêts.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables au système de rémunération. Ce faisant, il tient compte notamment de la taille des entreprises et des différents risques supportés par les banques. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution sur les exigences en matière de système de rémunération des banques.

Art. 7, al. 2

2 Les dispositions du présent chapitre, associées aux dispositions du droit bancaire généralement applicables, ont pour but de réduire davantage les risques que font peser les banques d’importance systémique sur la stabilité du système financier, de garantir le maintien des fonctions économiques importantes et d’éviter le recours à une aide de l’État.

Art. 9, al. 2, let. a, ch. 2 et 3, d et e

2 Les banques d’importance systémique doivent notamment satisfaire aux exigences suivantes :

a. disposer de fonds propres qui, en particulier :