Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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LB, le terme d’assainissement devra être remplacé par celui de résolution à l’art. 32a, al. 3, let. b, c, et e lors de son entrée en vigueur.

Art. 37a, al. 5 et 5bis, AP-LB et art. 32i, al. 2, let. a du projet de PLB

- Si la révision proposée de la LB entre en vigueur avant ou en même temps que le projet de PLB, sera retenu l’art. 37a, al. 5 et 5bis, AP-LB et non l’art. 32i, al. 2, let. a du projet de PLB.

- Si le projet de PLB entre en vigueur avant la révision proposée de la LB, son

art. 32i, al. 2, let. a entrera d’abord en vigueur, puis sera abrogé lors de l’entrée en vigueur de la révision proposée de la LB, étant remplacé par l’art. 37a, al. 5 et 5bis, AP-LB.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi sur les banques

La LB existe depuis plus de 90 ans. À la suite de nombreuses révisions partielles, sa structure s’est développée au fil du temps et diffère aujourd’hui de celle des lois plus récentes sur les marchés financiers, en particulier de la LEFin, la plus récente d’entre elles, qui contient notamment les dispositions relatives à l’autorisation des établissements. Le présent projet législatif offre dès lors l’occasion de moderniser avec retenue les dispositions de l’actuel chapitre II « Autorisation pour la banque d’exercer son activité ».

Art. 2bis, al. 1, phrase introductive et let. a

La compétence de la FINMA en matière de faillite, et donc l’applicabilité des dispositions correspondantes, s’étend désormais également aux sociétés holdings intermédiaires d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier domiciliées en Suisse ainsi qu’aux sociétés ad hoc et aux sociétés relais ayant leur siège en Suisse et créées aux fins d’une procédure de résolution au sens des art. 28 à 32 LB. Cette extension vise à garantir que les compétences en matière de résolution couvrent l’ensemble des sociétés nécessaires à la résolution d’une banque. Comme pour les sociétés mères d’un groupe, cette compétence en matière d’insolvabilité s’applique directement et ne requiert aucune désignation préalable par la FINMA.

Remarque préliminaire concernant les chapitres II, IIa et IIb

Les dispositions générales du chapitre II, qui régissent les conditions d’octroi de l'autorisation pour la banque d’exercer son activité, sont particulièrement concernées par les modifications structurelles. Tous les articles de ce chapitre sont désormais dotés d’un titre. Les dispositions relatives aux groupes financiers et aux conglomérats financiers ainsi qu’aux banques dominées par des étrangers sont regroupées sous des intertitres (chapitre IIa et chapitre IIb), car elles se rapportent au même sujet. Les dispositions en vigueur ne subissent en principe aucune modification matérielle. L’introduction du régime de responsabilité constitue toutefois une nouveauté d’ordre matériel. Par ailleurs, certaines dispositions sont transférées de l’OB dans la LB, ce qui