Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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chapitres, telle que l’exigence de mandater une société d’audit prudentiel, conformément à l’art. 18, al. 1, LB. La banque devra respecter au moins les exigences qui, pour des raisons pratiques, ne peuvent être remplies que dans le cadre de l’exercice de l’activité (par ex. les exigences en matière de fonds propres et de liquidités).
Al. 3
L’actuel art. 8a OB est transféré dans la LB. Une formulation analogue figure à l’art. 8 LEFin.
Les banques sont tenues de signaler à la FINMA si des faits déterminants pour l’obtention de l’autorisation sont modifiés. Cette disposition s’inscrit naturellement dans un régime d’autorisation et correspond à une pratique incontestée dans tous les domaines de la réglementation des marchés financiers (cf. art. 8 LEFin et art. 7 de la loi du 22 juin 2007 sur l’infrastructure des marchés financiers [LIMF]264). La modification qui fonde l’obligation de communiquer peut concerner le modèle d’affaires, certains services ou encore les organes ou personnes détenant des participations qualifiées. Une modification est considérée comme significative si elle est susceptible d’influencer le statut d’autorisation de la banque, c’est-à-dire de nécessiter un réexamen par la FINMA des conditions d’octroi de l’autorisation. Par conséquent, on est en présence d’une modification significative en cas de changement de membres des organes ou lorsque la nature des opérations, le modèle d’affaires, la forme juridique de l’entreprise ou les technologies qui sous-tendent le modèle d’affaires changent de manière considérable.
L’art. 8a OB fait référence aux personnes visées à l’art. 1b LB. Ces dernières ne sont désormais plus mentionnées, car l’al. 3 leur est applicable par analogie conformément à l’art. 1b, al. 1, LB.
Le Conseil fédéral précisera, par analogie avec l’art. 10 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)265, les modifications devant être qualifiées de significatives. Les modifications qui doivent être inscrites au registre du commerce ne pourront l’être qu’après autorisation de la FINMA, conformément à ce que prévoit l’actuel art. 3, al. 1, LB (art. 3, al. 1, 2e phrase, AP-LB). Il n’est dès lors pas nécessaire de reprendre expressément la deuxième phrase de l’art. 3, al. 3, LB.
264 RS 958.1
265 RS 954.11