Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 110Fedlex · Rapport explicatif

n’entraîne aucune modification matérielle, mais vise à renforcer la sécurité juridique. Ces transferts ont également pour but d’harmoniser la hiérarchie des normes de la LB avec celle d’autres lois plus récentes sur les marchés financiers. Cette restructuration entraîne une nouvelle numérotation.

Ainsi, l’art. 3 LB (régime d’autorisation) est scindé et réparti entre les nouveaux art. 3 à 3h, AP-LB. L’art. 3a LB (banques cantonales) devient l’art. 3i AP-LB. Ces dispositions constituent le chapitre II.

Les art. 3b à 3g LB sont regroupés dans le nouveau chapitre IIa (Dispositions spéciales concernant les groupes financiers et conglomérats financiers) et deviennent les art. 3j à 3n AP-LB.

Les art. 3bis à 3quaterLB sont regroupés dans un nouveau chapitre IIb (Dispositions spéciales concernant les banques dominées par des étrangers et banques étrangères) et deviennent les art. 3r à 3t AP-LB. En conséquence, les art. 3 bis à 3quater LB sont abrogés.

À la suite du transfert de certains éléments de l’OB dans la LB, l’OB sera modifiée en conséquence à une date ultérieure.

Chapitre II Dispositions générales

Il convient de modifier le titre du chapitre II afin qu’il apparaisse clairement que ce chapitre contient des dispositions applicables à toutes les banques, tandis que les chapitres IIa et IIb contiennent des dispositions particulières applicables aux groupes financiers et aux conglomérats financiers, ainsi qu’aux banques dominées par des étranger et aux banques étrangères.

Art. 3 Autorisation pour la banque d’exercer son activité

L’article est complété par un intitulé et allégé dans la mesure où, comme indiqué précédemment, la majeure partie de son contenu est transférée dans les dispositions qui suivent.

Al. 1

Cet alinéa reprend l’actuel art. 3, al. 1, LB. Son libellé s’inspire de l’art. 5, al. 1 et 2, LEFin (refonte formelle). Les offices du registre du commerce veilleront à ce qu’une inscription au registre du commerce n’intervienne qu’après l’octroi de l’autorisation par la FINMA, comme ils le font déjà actuellement.

Al. 2

Son libellé s’inspire de celui de l’art. 7, al. 1, LEFin. L’article précise que l’autorisation est accordée à quiconque remplit les conditions prévues par la LB et ses dispositions d’application. Ces conditions comprennent notamment les dispositions des chapitres II, IIa et IIb AP-LB ainsi que d’autres exigences qui ne sont pas définies dans ces