Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Al. 4

La LB en vigueur ne contient pas de disposition explicite exigeant des banques qu’elles disposent d’une organisation leur permettant de déterminer, de limiter et de contrôler les risques. Jusqu’à présent, cette exigence est prévue dans l’OB (cf. art. 12, al. 2, OB). Une règle analogue existe toutefois déjà pour les groupes financiers et les conglomérats financiers (art. 3f, al. 2, LB). Par ailleurs, le nouvel alinéa prévoit qu’une banque doit disposer d’un système de contrôle interne efficace et instituer un organe interne de révision. Les contrôles internes et l’organe interne de révision sont déjà mentionnés dans d’autres lois sur les marchés financiers, alors que, pour les banques, ces exigences sont jusqu’à présent réglées dans l’ordonnance (cf. art. 9, al. 2, LEFin, art. 27, LSA, et art. 12, al. 4, OB). La possibilité pour la FINMA de pouvoir exempter une banque de l’obligation d’instituer un organe interne de révision doit continuer à être réglé au niveau de l’ordonnance (cf. art. 12, al. 4, OB). L’al. 4 précise, en lien avec l’art. 3a, al. 2, qu’une banque ne peut réaliser que des opérations pour lesquelles elle dispose d’une organisation interne appropriée, notamment en ce qui concerne sa capacité à gérer les risques. En d’autres termes, il ne doit pas y avoir de disproportion entre l’activité, les risques qui en découlent et les mesures prises par la banque pour déterminer, limiter et contrôler ces risques.

Une gestion des risques appropriée doit, en lien avec la présentation des comptes, garantir notamment que tous les actifs et passifs ainsi que les opérations hors bilan soient correctement pris en compte. En particulier, les actifs et les passifs ne doivent être ni surévalués ni sous-évalués. À cette fin, des corrections de valeur et des provisions devront être constituées dans une mesure adéquate. Pour les actifs et les opérations hors bilan, le risque de défaillance devra être couvert par un montant adéquat de corrections de valeur et de provisions, dans le cadre de la norme comptable appliquée. La politique de la banque en matière de corrections de valeur et de provisions devra définir à cet effet des lignes directrices réalistes et non trop optimistes.

Al. 5

Cet alinéa confère au Conseil fédéral la compétence de définir par voie d’ordonnance les exigences applicables à l’organisation et précise que celui-ci devra veiller à ce que les règles soient adaptées à la taille de l’entreprise et aux risques encourus. Les normes fixées par voie d’ordonnance devront préciser les exigences en matière de gestion des risques, de système de contrôle interne et, de manière générale, d’organisation opérationnelle. Ainsi, certaines dispositions de la circulaire FINMA « Gouvernance d’entreprise – banques » (2017/01)266 devront être transposées dans l’ordonnance. En outre, ces normes pourront contenir des prescriptions relatives aux tâches de l’organe chargé de la haute direction, de son président ainsi que de l’organe de gestion. Par ailleurs, le Conseil fédéral pourra prévoir des règles concernant les exigences relatives à la composition et au nombre de membres de ces organes ainsi que les délais de carence applicables au passage de l’organe de gestion à l’organe de

266 www.finma.ch > Documentation > Circulaires > Circulaire 2017/1 « Gouvernance d’entreprise – banques » (22 septembre 2016).