Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Art. 3a Champ d’activité
Al. 1
Cette disposition correspond à l’actuel art. 9, al. 1, LB. La première partie de l’actuel art. 3, al. 2, let. a, LB est pratiquement identique. La référence au rayon géographique est reprise de l’OB dans la LB. Il s’agit ainsi d’éliminer un doublon entre la LB et l’OB. En définissant son rayon géographique, la banque précise si elle opère, par exemple, sur le marché local, régional, national ou international.
Al. 2
Une disposition au libellé similaire figure aujourd’hui à l’art. 9, al. 2, OB. L’art. 3, al. 2, let. a, LB mentionne déjà, dans sa première partie, que l’organisation doit correspondre à l’activité. L’al. 2 précise que l’organisation d’entreprise (notion plus actuelle que celle d’« organisation administrative ») doit correspondre au champ d’activité, c’est-à-dire aux activités commerciales exercées ainsi qu’à leur rayon géographique. La banque doit également disposer des ressources financières correspondant au champ et au rayon géographique de ses activités.
Art. 3b Organisation
Al. 1 et 2
Les al. 1 et 2 consacrent le système dualiste de gestion applicable aux banques (par opposition au système moniste en vigueur dans les pays anglo-saxons). Le système dualiste repose sur une séparation claire entre les organes chargés de la stratégie et de la surveillance (« organes chargés de la haute direction ») et les organes chargés de la gestion opérationnelle (« organes de gestion »). La deuxième partie de l’art. 3, al. 2, let. a, LB en vigueur prévoit qu’une telle séparation n’est nécessaire que lorsque le but social ou l’importance des affaires de la banque l’exige. À l’heure actuelle, cette disposition n’a toutefois qu’une portée pratique très limitée. Il ne peut être dérogé au principe de séparation que dans des cas exceptionnels. Les banquiers privés dont les associés assument une responsabilité illimitée constituent une telle exception. L’al. 1 prévoit ainsi qu’il peut être dérogé au principe du système dualiste dans des cas exceptionnels déterminés de manière précise.
Al. 3
Cette disposition inscrit pour la première fois explicitement dans la loi l’obligation pour les banques de disposer de règles de gestion d’entreprise appropriées. Elle correspond à l’art. 9, al. 1, LEFin. La banque doit mettre en place, maintenir et, au besoin, adapter des règles et des structures internes garantissant une gestion adéquate et conforme au droit. Elle doit s’organiser de manière à remplir en tout temps l’ensemble de ses obligations légales.