Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 114Fedlex · Rapport explicatif
la haute direction d’une banque. Il pourra déléguer à la FINMA la compétence d’édicter des dispositions d’exécution relatives aux exigences applicables à l’organisation.
Art. 3c Garantie d’une activité irréprochable
Par analogie avec d’autres lois sur les marchés financiers, cet article règle l’exigence de garantie d’une activité irréprochable applicable aux banques (cf. art. 11 LEFin, art. 14 LSA). Il précise quelles sont les personnes tenues de présenter une telle garantie. Celles-ci jouent notamment un rôle central dans le régime de responsabilité (art. 3d AP-LB), le devoir de diligence (art. 37n AP-LB) et les règles relatives aux rémunérations variables des SIB (art. 10b AP-LB).
Al. 1
Cet alinéa définit le cercle des personnes représentant la banque qui sont soumise à l’obligation de présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Celles-ci sont qualifiées de « personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable » et comprennent, comme aujourd’hui (art. 3, al. 2, let. c, LB), les membres des organes chargés de la haute direction et ceux des organes de gestion. Des personnes n’appartenant pas à un de ces organes peuvent également être considérées comme des personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable, dans la mesure où les compétences qui leur sont attribuées pourraient mettre en danger la pérennité de la banque267. En outre, les personnes occupant des postes clés au sein de banques ayant une organisation complexe sont désormais également soumises à cette obligation de garantie (cf. al. 2).
L’al. 1 inscrit en outre l’obligation pour les banques de garantir une activité irréprochable. Autrement dit, les banques sont elles-mêmes soumises à l’obligation de présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable, au même titre que les autres titulaires d’une autorisation (cf. mesure n. 7 du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques)268. Ainsi, une banque dont l’organe chargé de la haute direction est, en tant que collège, si divisé qu’il n’est plus en mesure d’assumer ses tâches n’offre pas la garantie d’une activité irréprochable, même si chacun des membres du conseil d’administration satisfait individuellement à cette exigence (cf. message LSFin/LEFin)269. Il en va de même lorsque l’organe chargé de la haute direction ne dispose pas, dans son ensemble, de l’indépendance nécessaire ou lorsque les organes chargés de la haute direction et de la gestion ne disposent pas, en tant que collèges, des connaissances techniques requises.
Par cette réglementation, le Conseil fédéral répond aux demandes formulées dans les postulats 24.4522 et 24.4538 de la CEP en prévoyant de fixer dans l’ordonnance que
267 BSK- BankG-Eymann/Gyr/Winzeler, 2026, art. 3, n. 17.
268 FF 2024 1023
269 FF 2015 8901, pp. 8219 ss