Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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l’organe chargé de la haute direction dispose, dans son ensemble, de connaissances appropriées de la Suisse. Cette exigence garantit notamment que, dans le cas des banques actives sur le plan international, l’organe chargé de la haute direction soit en mesure d’assumer sa responsabilité envers l’économie suisse. Il appartiendra au président de cet organe d’assurer qu’il dispose des connaissances requises sur la Suisse. Les exigences relatives à une connaissance suffisante des conditions locales correspondent aux normes internationales. Ainsi, le CBCB prévoit que l’organe chargé de la haute direction doit, dans son ensemble, disposer d’une compréhension suffisante des conditions économiques, des marchés locaux et régionaux ainsi que du cadre juridique et réglementaire270. Cette exigence relative à l’aptitude collective est également suivie par la Banque centrale européenne et est expressément mentionnée dans le guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience271.
Al. 2
Conformément à l’al. 2, les personnes occupant des postes clés au sein d’une banque ayant une organisation complexe doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Le Conseil fédéral définira les banques considérées comme ayant une organisation complexe (cf. al. 4, let. a). À l’instar des personnes visées à l’al. 1, celles visées à l’al. 2 doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable et seront donc soumises à l’examen de la garantie d’une activité irréprochable par la FINMA. Ces personnes exercent une influence considérable sur la gestion de l’entreprise, les risques ou le système de contrôle interne. Elles ne sont pas nécessairement membres des organes chargés de la haute direction ou de la gestion, mais peuvent néanmoins exercer une influence déterminante sur le devenir de la banque. Les règles relatives à l’attribution des responsabilités prévues à l’art. 3d AP-LB leur sont applicables, de sorte qu’elles sont soumises au régime de responsabilité. Les domaines et fonctions énumérés aux let. a à h constituent des postes clés au sein de la banque.
Let. a
La fonction de révision interne constitue un élément essentiel du système de contrôle interne (généralement la troisième ligne de défense). C’est pourquoi la personne qui exerce la direction de cette fonction doit être soumise au régime de responsabilité. Il convient de relever que, dans un grand nombre de banques, la fonction de révision interne est externalisée à des tiers. Une telle externalisation demeure possible ; la
270 Basel Committee on Banking Supervision, Guidelines – Corporate governance principles for banks, p. 13, juillet 2015, consultable à l’adresse suivante : Corporate governance principles for banks
271 Banque centrale européenne, Supervision bancaire, Guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience, p. 49, décembre 2021, consultable à l’adresse suivante : Guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience.