Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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art. 3b, al. 3, AP-LB). Aux fins de cette autorisation, les banques devront remettre en temps utile à la FINMA les documents nécessaires à l’évaluation de la garantie d’une activité irréprochable de la personne concernée. La FINMA procèdera à cette évaluation sans délai et avec toute la diligence requise. Si des clarifications approfondies s’avèrent nécessaires, elle en informera immédiatement la banque. La banque sera libre d’annoncer la nomination de la personne concernée sous réserve de l’autorisation de la FINMA. L’entrée en fonction ne pourra toutefois intervenir qu’après l’obtention de cette autorisation.
Al. 4
L’al. 4 précise les compétences réglementaires qui sont déléguées au Conseil fédéral.
Let. a
Le régime de responsabilité ne s’applique pas à toutes les banques, mais seulement à celles dont l’organisation est plus grande et, partant, plus complexe. Le Conseil fédéral définira cette notion dans l’ordonnance. Selon la définition envisagée, les banques employant au moins 250 équivalents plein temps seront soumises au régime de responsabilité. Ce chiffre se base sur la définition des petites et moyennes entreprises (PME) utilisée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO)276. En règle générale, plus le nombre de collaborateurs augmente, plus la complexité organisationnelle d’une banque s’accroît, en raison notamment d’une différenciation accrue des tâches, d’un besoin de coordination plus important et d’exigences plus élevées en matière de gouvernance. Cette définition de l’organisation complexe pourra évoluer au fil du temps et sera adaptée par le Conseil fédéral si nécessaire. Le recours au seuil applicable aux PME permet de concentrer le régime de responsabilité sur les banques les plus grandes et les plus complexes. La majorité des banques suisses se situent en dessous de ce seuil et ne seront donc pas concernées. Il ne devrait plus être nécessaire pour les banques dont l’effectif fluctue autour de 250 équivalents temps plein de satisfaire aux exigences du régime de responsabilité s’il est établi que leur effectif se maintiendra durablement au-dessus de ce seuil.
Let. b et c
Le Conseil fédéral définira les critères permettant de détermines les unités d’affaires significatives et les autres fonctions centrales mentionnées à l’al. 2, let. g et h.
Art. 3d Attribution des responsabilités dans les banques ayant une organisation
complexe
Cet article définit l’élément essentiel du régime de responsabilité, à savoir l’attribution des responsabilités au sein des banques ayant une organisation complexe. Cette
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