Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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attribution documente les responsabilités que les personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable doivent assumer.
Al. 1
Les banques ayant une organisation complexe sont tenues de définir les responsabilités essentielles à leur fonctionnement et de les attribuer aux personnes concernées. Elles devront élaborer et tenir à jour une vue d’ensemble des domaines et des fonctions, qui désigne clairement les personnes responsables et leurs missions. Elles se fonderont à cet effet sur l’organigramme existant de la banque.
Al. 2
Dans la déclaration de responsabilité, les personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable confirment qu’elles sont responsables des tâches qui leur sont attribuées en vertu de leur fonction et de leur domaine. Elles doivent signer cette déclaration. Les signatures électroniques offrant un niveau de sécurité comparable sont admises. Par leur signature, elles confirment qu’elles sont responsables de l’exécution des tâches concernées. L’art. 37n définit le devoir de diligence qui leur incombe à cet égard.
La banque doit en principe attribuer les domaines et fonctions énumérés à l’al. 3c, al. 2, let. a à h, ainsi que les tâches liées à leur gestion, à des personnes qui sont membres de l’organe chargé de la haute direction, à moins que la responsabilité ne soit assumée par une personne extérieure à cet organe. Un tel cas peut notamment concerner la direction de la révision interne, qui, en tant qu’organe de contrôle indépendant, rend compte directement à l’organe chargé de la haute direction, ou la fonction de conformité, lorsque celle-ci ne constitue pas une fonction autonome représentée au sein de l’organe de gestion. La banque doit en outre attribuer certaines fonctions et les responsabilités qui y sont liées à l’organe de gestion. Sont notamment visés la présidence et les autres membres de cet organe ainsi que les présidences de ses comités.
Al. 3
Il appartiendra au Conseil fédéral de définir le contenu de la vue d’ensemble visée à l’al. 1 et de la déclaration visée à l’al. 2. Il devra notamment établir une liste des tâches qui incombent à la direction d’un domaine ou d’une fonction. La FINMA pourra édicter des dispositions d’exécution régissant notamment les procédures que les banques concernées devront respecter dans leurs relations avec la FINMA en matière de vue d’ensemble des responsabilités et de déclaration de responsabilité. À l’heure actuelle, la FINMA dispose déjà de processus standardisés pour l’autorisation des personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable, auxquels devront être intégrés les nouveaux processus relatifs à la vue d’ensemble et à la déclaration de responsabilité.