Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 123Fedlex · Rapport explicatif
Al. 4
L’al. 4 reprend le contenu de l’actuel art. 3, al. 6, LB. Les banques devront annoncer à la FINMA les personnes qui acquièrent ou cèdent, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou dont la participation atteint ou dépasse les seuils définis à l’art. 3 ou descend en dessous de ceux-ci. Cette obligation s’applique dès que les banques ont connaissance du fait en question. Au moins une fois par an, les banques devront informer la FINMA de toutes les participations qualifiées et des modifications qui y sont apportées.
Art. 3g Activité à l’étranger
Cette disposition reprend l’actuel art. 3, al. 7, LB. La notion d’agence n’a plus de portée pratique et peut dès lors être supprimée.
Art. 3h Capital minimal
Cette disposition correspond à l’actuel art. 3, al. 2, let. b, LB. Son libellé est adapté à celui de l’art. 45, al. 1, LEFin.
Art. 3i Banques cantonales
Cet article correspond matériellement à l’actuel art. 3a, LB. Il comprend désormais un titre et a été adapté aux exigences linguistiques de la technique législative en vigueur.
Chapitre IIa : Dispositions spéciales concernant les groupes financiers et conglomérats financiers
Art. 3j Conditions supplémentaires d’autorisation
Al. 1
Cet alinéa correspond à l’actuel art. 3b LB.
Al. 2
Cet alinéa définit la notion de groupe financier. Son contenu se fonde matériellement sur l’actuel art. 3c, al. 1, LB. Le terme « maison de titres » utilisé dans l’alinéa en vigueur n’est plus nécessaire, car l’art. 49, al. 1, LEFin définit les groupes financiers dominés par la négociation de titres.
Al. 3
Cet alinéa définit un conglomérat financier à dominante bancaire. Son contenu se fonde matériellement sur l’actuel art. 3c, al. 2, LB. Le terme « négoce en valeurs mobilières » n’est pas repris dans l’al. 3, car les négociants en valeurs mobilières n’existent plus depuis l’entrée en vigueur de la LEFin. Ils ont été remplacés par les maisons de titres.