Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 122Fedlex · Rapport explicatif
Art. 3e Lieu de la direction effective
Al. 1
La première phrase de cet alinéa figure actuellement à l’art. 10 OB ; elle est ainsi élevée au niveau de la loi. Une règle analogue figure à l’art. 10, al. 1, LEFin. La direction de la banque, assurée par les organes chargés de la haute direction et de la gestion, doit être exercée depuis la Suisse. Cette disposition exige donc une présence de la banque en Suisse et garantit à la FINMA un interlocuteur en Suisse277.
Al. 2
Cette disposition correspond à l’actuel art. 3, al. 2, let. d, LB (cf. également art 10, al. 2, LEFin). Elle exige que les membres de l’organe de gestion aient un domicile à partir duquel ils puissent effectivement exercer la gestion opérationnelle. La formulation « en assume la responsabilité », qui figure dans le libellé actuel, a été supprimée, car elle n’est pas appropriée dans ce contexte. La responsabilité des personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable au sein de banques ayant une organisation complexe est au cœur du régime de responsabilité (art. 3c, al. 1 et 2, et 3d AP-LB) et relève également du devoir de diligence (art. 37n AP-LB).
Art. 3f Participations qualifiées
Al. 1
L’al. 1 reprend l’exigence de garantie applicable aux détenteurs de participations qualifiées, telle qu’elle figure actuellement à l’art. 3, al. 2, let. cbis, LB. Celle-ci est complétée par l’exigence de bonne réputation, qui est implicitement incluse dans l’exigence de garantie. La mention explicite de la bonne réputation permet d’aligner cette disposition sur l’art. 3c, al. 3, AP-LB, l’art. 11, al. 3, LEFin et l’art. 14, al. 3, LSA, qui mentionnent également la bonne réputation en plus de l’exigence de garantie.
Al. 2
L’al. 2 reprend la définition de la participation qualifiée contenue à l’actuel art. 3, al. 2, let. cbis, LB.
Al. 3
L’al. 3 correspond à l’actuel art. 3, al. 5, LB. Il ne fait l’objet d’aucune modification matérielle, mais uniquement d’une adaptation aux directives actuelles de technique législative.
277 BSK- BankG-Eymann/Gyr/Winzeler, 2026, art. 3, n. 36.