Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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L’art. 49, al. 2, LEFin comprend une définition correspondante pour les conglomérats financiers dominés par la négociation de titres.
Art. 3k Surveillance des groupes ou des conglomérats
Cet article correspond largement à l’art. 3d LB en vigueur, la seule modification étant le remplacement de l’expression « du négoce en valeurs mobilières » par « conglomérat financier dominé par la négociation de titres ».
Art. 3l Complément à la surveillance individuelle
Al. 1 et 2
Ces alinéas correspondent matériellement à l’actuel art. 3e LB. Seules quelques modifications linguistiques ont été apportées.
Al. 3
En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’organisation des groupes financiers et des conglomérats financiers à dominante bancaire. Il s’agit notamment des exigences organisationnelles visées aux art. 3a à 3e, les règles inhérentes aux mesures en cas de violation du devoir de diligence (art. 5b et 37n) et aux rémunérations (art. 5c et 10b). De plus, il pourra habiliter la FINMA à édicter des dispositions d’exécution dans ces domaines. Le Conseil fédéral peut ainsi régler au niveau de l’ordonnance les normes actuellement en vigueur au sein de l'article 3f LB relatives à la garantie d’activité irréprochable et à l'organisation des groupes financiers et des conglomérats financiers.
Art. 3m Prescriptions de la FINMA
Cet article correspond, quant au fond, à l’actuel art. 3g, al. 1 et 2, LB. À l’al. 2, l’expression « dominé par le négoce en valeurs mobilières » a été supprimée, car les négociants en valeurs mobilières ont été remplacés par les maisons de titres. Les dispositions de l’art. 49, al. 3, LEFin s’appliquent par analogie aux conglomérats financiers dominés par la négociation de titres. Dans les deux alinéas, le terme « publication » a en outre été ajouté sur la base du projet de loi du 6 septembre 2023278, en lien avec la mise en place du PLB.
Art. 3n Exigences en matière de dotation financière et d’organisation des
sociétés du groupe significatives
Cet article correspond à l’actuel art. 3g, al. 3 et 4, LB. L’al. 1 est désormais plus précis en ce sens que le Conseil fédéral peut « fixer des exigences » au lieu d’« édicter des dispositions ». L’al. 2 a été simplifié sur le plan linguistique. Comme dans l’ensemble
278 FF 2023 2166