Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 125Fedlex · Rapport explicatif
de la LB, le terme « résolution » remplace celui d’« assainissement », avec en plus des références aux articles de loi.
Chapitre IIb Dispositions spéciales concernant les banques dominées par des étrangers et les banques étrangères
Art. 3o Conditions supplémentaires d’autorisation
Les al. 1 à 5 de cet article se fondent matériellement sur l’art. 3bis LB en vigueur.
Al. 1
L’expression « autorisation d’établir une banque » est remplacée par « autorisation pour une banque d’exercer son activité », par analogie au titre de l’art. 3. L’alinéa précise qu’une autorisation d’exercer son activité par l’intermédiaire d’une succursale ou d’un représentant permanent en Suisse est délivrée à une banque étrangère sous certaines conditions.
La let. a est complétée par l’expression « ou l’État où se trouve le siège de la banque étrangère » pour couvrir le cas d’une succursale ou d’un représentant permanent.
Al. 2
Il précise qu’il s’agit d’une banque au sens de l’al. 1.
Al. 3
La modification ne concerne que le texte allemand.
Al. 4
Cet alinéa a été remanié sur le plan linguistique et indique désormais clairement ce que l’on entend par « dominée par des étrangers » au sens de l’al. 1.
Al. 5, let. b
La let. b a été simplifiée sur le plan linguistique.
Al. 6
L’al. 6 correspond matériellement à l’actuel art. 3ter, al. 3. Simplifié sur le plan linguistique, il indique clairement qu’une banque doit informer la FINMA lorsqu’elle a des raisons de croire qu’une domination étrangère se forme ou que des changements interviennent dans les détenteurs étrangers des participations qualifiées.