Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Al. 7

L’al. 7 correspond à l’actuel art. 3ter. Il énonce qu’une banque à domination étrangère doit solliciter une nouvelle autorisation complémentaire auprès de la FINMA en cas de changement dans les détenteurs étrangers des participations qualifiées.

Art. 3p Autorisation complémentaire pour les banques passant sous domination étrangère

Cet article correspond à l’actuel art. 3 ter, al. 1, LB. Les banques qui passent ultérieurement sous domination étrangère, c’est-à-dire après avoir reçu l’autorisation d’exercer leur activité, ont besoin d’une autorisation complémentaire.

Art. 3q Traités internationaux

Cet article correspond à l’actuel art. 3 quater LB. Les al. 1 et 2 mentionnent désormais également les sociétés de personnes. Celles-ci sont mentionnées à l’art. 3o, al. 5, let. b, AP-LB (anciennement art. 3 bis, al. 3, let. b) ; elles ne figuraient pas à l’art. 3quater LB.

Art. 3bis à 3 quater

Ces dispositions figurent désormais aux art. 3o à 3q AP-LB (voir ci-dessus). Les art. 3bis à 3quater LB en vigueur sont dès lors formellement abrogés.

Chapitre III Fonds propres, liquidités et autres règles de gestion

Art. 4 Fonds propres et liquidités

Remarques préliminaires

Les assouplissements accordés au cas par cas en vertu de l’art. 4, al. 3, LB doivent être distingués des dispositions des ordonnances fondées sur l’art. 4, al. 2, LB. Lorsque la FINMA déroge, dans un cas particulier, aux exigences générales en matière de fonds propres et de liquidités et accorde de nouveaux assouplissements, sans y être spécifiquement habilitée par l’art. 4, al. 2, LB (par ex. art. 10 OFR), elle doit, conformément au nouvel art. 4, al. 3bis, AP-LB, lorsqu’ils concernent des SIB, limiter dans le temps ces assouplissements propres à l’établissement et en informer le public. Par conséquent, les restrictions prévues à l’art. 4, al. 3 bis, AP-LB ne s’appliquent pas à l’art. 4, al. 2, LB.

Al. 3bis

Comme jusqu’à présent, l’art. 4, al. 3, LB permet à la FINMA de déroger, dans des cas particuliers, aux prescriptions générales en matière de fonds propres et de liquidités et d’accorder à certaines banques des assouplissements par rapport aux exigences minimales ou d’ordonner des renforcements. Cet alinéa reste la base légale de tels assouplissements. Toutefois, lorsque ceux-ci sont accordés à des SIB, les exigences