Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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supplémentaires prévues à l’al. 3 bis AP-LB doivent être respectées. Ces dernières ne s’appliquent pas aux assouplissements accordés à des banques qui ne sont pas d’importance systémique.
Les assouplissements nouvellement octroyés par rapport aux exigences applicables aux SIB en matière de fonds propres et de liquidités doivent être limités dans le temps. La limitation dans le temps doit être conçue de manière à ce que l’assouplissement prenne effectivement fin à l’échéance fixée. En d’autres termes, le fait justifiant l’assouplissement doit être devenu obsolète au moment de l’échéance ou des mesures appropriées lui faisant perdre son importance doivent avoir été mises en œuvre dans l’intervalle. Par ailleurs, les exigences en matière de transparence sont renforcées afin de permettre au public de se faire sa propre image de la situation réelle de la banque. Les informations importantes doivent être facilement accessibles et compréhensibles pour toutes les parties prenantes concernées. À cette fin, la FINMA publie une liste de tous les assouplissements qu’elle a accordés. En outre, la banque concernée expose les conséquences qui découlent concrètement de ces assouplissements. Ce faisant, elle expose les circonstances particulières et les motifs pour lesquels des assouplissements sont réputés opportuns. Elle indique également les mécanismes grâce auxquels ces assouplissements aboutiront aux conséquences exposées. L’attente générale est ainsi que ces dernières puissent être comprises et estimées non seulement dans l’environnement actuel, mais également en cas de modification des conditions-cadres.
Les assouplissements que la FINMA a accordés aux SIB avant l’entrée en vigueur de la modification de la loi sont abordés spécifiquement dans les dispositions transitoires relatives à l’art. 4, al. 3 bis, AP-LB. Ils continueront à ne pas devoir être limités dans le temps, mais devront toutefois impérativement faire l’objet d’un réexamen régulier par la FINMA. Par ailleurs, ils sont également soumis aux exigences de transparence susmentionnées.
Art. 5a Report de la publication et de la communication d’informations en cas de
soutien en liquidités d’une banque centrale
Les règlements de cotation des bourses suisses imposent aux émetteurs une obligation d’informer le marché des faits susceptibles d’influencer les cours (publicité ad hoc). Craignant que le recours à des liquidités soit communiqué en temps inopportun sur le marché et interprété comme un signe de faiblesse par celui-ci et par les déposants, ce qui pourrait encore aggraver une crise, les banques hésitent à solliciter des liquidités aux banques centrales, notamment lors d’événements concernant spécifiquement les banques (problématique dite de la stigmatisation). Afin de remédier à ce problème particulier, il convient d’inscrire expressément dans la loi la possibilité de différer la publication d’un communiqué ad hoc et l’annonce à la bourse en lien avec un soutien en liquidités accordé par une banque centrale. Les règlements de cotation des bourses approuvés par la FINMA (autorégulation ; cf. également art. 27 et 35 LIMF) prévoient déjà, sous certaines conditions, une exception à l’obligation de publier des faits susceptibles d’influencer les cours (ou des informations d’initiés ; cf. art. 2, let. j, LIMF), sans toutefois mentionner explicitement le soutien en liquidités accordé par une banque centrale. Le report de la publication nouvellement créé