Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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s’applique aux banques ou aux sociétés mères, y compris les sociétés holdings intermédiaires, de groupes financiers et de conglomérats financiers dont les titres de participation ou d’autres instruments financiers sont cotés en bourse en Suisse. Il est subordonné à la condition que les informations susceptibles d’influencer les cours relatives au besoin ou à l’obtention d’un soutien en liquidités auprès d’une banque centrale puissent être tenues secrètes. L’examen des conditions applicables et la décision de reporter la publication et l’annonce relèvent de la responsabilité de l’établissement concerné. Au sein d’un groupe, le besoin de soutien en liquidités peut, par exemple, concerner une filiale bancaire qui n’est pas soumise à l’obligation de publier des informations ad hoc. Dans ce cas, la société mère du groupe, dont les titres de participation ou d’autres instruments financiers sont cotés en bourse, pourrait, en vertu de la nouvelle disposition, reporter la publication des informations d’initiés correspondantes concernant cette filiale bancaire, pour autant que les conditions soient remplies.

La disposition relative au report de la publication et de l’annonce d’un soutien en liquidités accordé par une banque centrale s’applique indépendamment de la question de savoir si le fait susceptible d’influencer les cours découle d’une décision de l’établissement concerné ou s’il existe un besoin d’assainissement ou de résolution, ou encore un plan d’assainissement ou de résolution correspondant. Elle ne requiert pas non plus une pesée des intérêts au sens strict. Il convient toutefois de partir du principe que l’émetteur tient également compte des exigences de transparence du marché lorsqu’il décide de reporter la publication. Dans le contexte de l’autorégulation existante, cette disposition vise également à renforcer la sécurité juridique des banques en cas de resserrement de liquidités.

Par besoin d’un soutien en liquidités d’une banque centrale, on entend non seulement le recours effectif à ce soutien, c’est-à-dire l’utilisation des facilités de trésorerie des banques centrales, y compris le soutien en liquidités de la BNS visé à l’art. 5, al. 2, let. e, en relation avec l’art. 9, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)279, mais aussi les circonstances sous-jacentes à la nécessité d’y recourir. Celles-ci peuvent consister en une augmentation inattendue des sorties nettes de fonds, d’une détérioration significative des possibilités de refinancement ou d’une diminution importante de la valeur de liquidité des actifs liquides. Il incombe à la banque concernée d’évaluer dans quelle mesure les informations en question sont, dans le contexte du soutien en liquidités, des informations confidentielles et susceptibles d’influencer les cours (cf. art. 2, let. j, LIMF). On ne saurait dès lors exclure qu’après avoir évalué un cas concret, la banque arrive à la conclusion que le besoin correspondant d’un soutien en liquidités fourni par une banque centrale n’est pas une information confidentielle susceptible d’influencer les cours. Le report de la publication n’est en principe soumis à aucune limitation dans le temps. La banque doit toutefois prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité des informations. En d’autres termes, elle assure cette confidentialité en appliquant et en respectant les règles et processus internes qu’elle a déjà mis en place pour satisfaire

279 RS 951.11.