Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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aux exigences de confidentialité liées au report de la publication prévue par l’autorégulation en vigueur ou dans les règles relatives aux informations d’initiés. En particulier, en cas de fuite (leaks) ou de diffusion d’une rumeur suffisamment précise portant sur une information privilégiée, la confidentialité de celle-ci ne peut plus être considérée comme garantie. On estime généralement qu’il n’est pas possible, dans la pratique, de préserver pendant plusieurs semaines la confidentialité d’un soutien en liquidités accordé par une banque centrale. Dans la mesure et dès le moment où la confidentialité de l’information d’initié n’est plus garantie, les obligations réglementaires en matière de publicité ad hoc doivent être respectées. Il est supposé que la banque prépare déjà, au moment de la décision du report de la publication, un concept de communication valable si la confidentialité n’est plus garantie. La présente réglementation ne modifie en rien les dispositions concernant les opérations d’initiés et la manipulation du marché visées aux art. 142 ss LIMF.
Art. 5b Mesures en cas de violation du devoir de diligence
Les personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable qui enfreignent de manière avérée le devoir de diligence qui leur incombe en vertu de l’art. 37n (voir commentaire ci-après) doivent être sanctionnées par la banque par des mesures sur les rémunérations variables ou des mesures disciplinaires. La banque doit donc prendre elle-même des mesures à l’encontre de la personne concernée qui aurait commis une violation du droit applicable ou des règlements internes de l’établissement. Elle doit, en outre, prévoir dans ses règlements internes les conditions et les modalités de sanction de telles violations.
Art. 5c Système de rémunération
Cet article inscrit pour la première fois dans la loi des principes applicables aux systèmes de rémunération de toutes les banques.
Al. 1
Le système de rémunération doit être conçu conformément aux principes de simplicité et de traçabilité. Les collaborateurs, l’organe chargé de la haute direction, l’organe de gestion ainsi que la FINMA doivent pouvoir identifier clairement les différentes composantes de la rémunération et les critères objectifs sur lesquels celle-ci repose. Les banques doivent documenter leur système de rémunération.
Al. 2
Cette disposition vise à garantir que les rémunérations soient en adéquation avec la réussite à long terme de la banque. Les composantes variables de la rémunération (par ex. bonus ou primes de résultat) ne doivent notamment être accordées que lorsque la réussite économique de la banque le justifie également dans une perspective à long terme. Cette orientation à long terme vise à garantir que les décisions en matière de rémunération ne reposent pas sur des critères de réussite à court terme, mais favorisent le développement durable de la banque. Les rémunérations ne peuvent donc pas être financées au moyen de revenus courants ou de réserves de capital qui ne