Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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système de rémunération crée des incitations à placer ses propres intérêts en la matière devant ceux de la clientèle ou de la banque ou le respect des dispositions légales et internes à l’entreprise.
Cela implique que les rémunérations et les critères déterminants pour leur attribution tiennent compte des risques encourus et soient compatibles avec la stratégie de risque, la capacité de risque et l’orientation à long terme de la banque. Les rémunérations ne doivent pas inciter à prendre des risques que l’organisation, les processus et les ressources de la banque ne permettent pas de gérer et de contrôler de manière appropriée.
La prise en compte des risques et la mise en place d’incitations appropriées revêtent une importance particulière en matière de rémunérations variables, celles-ci constituant un élément essentiel du système d’incitation de nombreuses banques. Afin que le système de rémunération de ces établissements soit effectivement fondé sur les risques et crée des incitations appropriées, des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires. Il s’agit notamment du report des rémunérations variables ainsi que de leur réduction ou de leur suppression en cas de comportement fautif ou de pertes (malus). Même si les exigences concrètes relatives au report des rémunérations variables ne concernent que les SIB (cf. art. 10b AP-LB), un tel report peut également s’imposer à d’autres banques, selon leur modèle d’affaires et leur structure d’incitation, dans l’optique d’une gestion appropriée des risques.
Des incitations appropriées impliquent également que les banques prévoient des règles selon lesquelles les violations du droit en vigueur ou des prescriptions internes se traduisent par une réduction ou une suppression des rémunérations variables.
Les rémunérations ne doivent notamment pas inciter à des comportements susceptibles de compromettre la bonne marche ou la stabilité de la banque. Les critères d’attribution ne doivent donc pas reposer uniquement sur des indicateurs de performance, mais également tenir compte de facteurs qualitatifs tels que le respect des exigences de conformité ou la promotion d’une culture du risque durable.
Al. 4
Cet alinéa autorise le Conseil fédéral à fixer par voie d’ordonnance les exigences applicables au système de rémunération. Pour ce faire, le Conseil fédéral peut notamment se fonder sur la circulaire de la FINMA 2010/01 « Systèmes de rémunération ». En l’espèce, il veille à définir des règles en fonction de la taille des entreprises et des risques. Il peut également habiliter la FINMA à préciser les exigences en matière de système de rémunération.
La réglementation relative à la publication d’informations sur les systèmes de rémunération relève d’ores et déjà de la compétence de la FINMA selon l’art. 12, al. 5, OB.