Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Art. 7, al. 2
La défaillance d’une SIB n’a pas seulement des répercussions sur le système financier suisse, mais peut également affecter le système financier mondial si la banque exerce des activités internationales ou en raison de l’interconnexion des marchés financiers. La résolution d’une SIB, en particulier d’une G-SIB, exige donc de prendre en compte les répercussions à l’étranger et de coordonner les mesures avec les autorités de surveillance étrangères. À défaut, il existe un risque que les autorités étrangères imposent des restrictions aux transferts de fonds des entités juridiques étrangères, compromettant ainsi le processus de résolution. Le plan d’urgence actuel se limite toutefois au maintien des fonctions d’importance systémique pour l’économie suisse. Dans le cas d’une G-SIB, il couvre ainsi en premier lieu la filiale suisse, mais non la société mère ni le groupe dans son ensemble. Désormais, ce plan d’urgence doit être remplacé par un plan de résolution couvrant l’ensemble de la banque, y compris sa dimension internationale (cf. art. 9, al. 2, let. d, AP-LB). Par conséquent, l’objectif premier de la réglementation TBTF ne se limite pas à l’atténuation des risques pour la stabilité du système financier suisse, mais tient également compte, le cas échéant, de la stabilité du système financier international. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une réorientation du dispositif TBTF. La perspective internationale d’une résolution, qui figure déjà dans l’ordonnance, est désormais inscrite dans la loi (cf. art. 61, al. 2, 64, al. 3 et 5, et 65 ss OB). En outre, les autorités suisses et étrangères pertinentes pour une G-SIB collaborent déjà étroitement. Cette modification ne concerne pas les critères visant à déterminer l’importance systémique d’une banque (cf. art. 7, al. 1, et 8 LB).
Art. 9, al. 2, let. a, ch. 2 et 3, d et e
Let. a, ch. 2
L’adaptation ne concerne que le texte français. La désignation des fonctions économiques d’importance systémique est alignée sur la formulation de l’art. 8, al. 1, LB.
Let. a, ch. 3
Le terme « assainissement » est remplacé par celui de « résolution » (cf. commentaire de l’art. 25, al. 1, AP-LB). En conséquence, la formulation actuelle « capacité à être assainies ou liquidées » figurant à l’art. 9, al. 2, let. a, ch. 3, LB est remplacée par « capacité à faire l’objet d’une résolution ».
Let. d
Le plan d’urgence, actuellement limité aux fonctions économiques d’importance systémique et donc axé sur la Suisse, est remplacé par un plan de résolution portant sur l’ensemble de la banque, y compris sa dimension internationale. La notion de plan d’urgence est donc supprimée de la loi. Sur le fond, l’actuel plan d’urgence est intégré dans le plan de résolution que la SIB doit établir pour l’ensemble de la banque. Il est donc couvert par cette nouvelle notion. Le plan de résolution comprend, d’une part, l’élaboration d’options de résolution pour l’ensemble de la banque (cf. ch. 1) et, d’autre