Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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banque, en cas d’insolvabilité imminente. Les critères d’évaluation à concrétiser pour les solutions de résolution devront assurer qu’une SIB prépare celles-ci de manière à pouvoir les mettre rapidement en œuvre en cas de résolution. Pour les SIB actives à l’international, ces nouveaux critères déploieront leurs effets principalement au niveau de la maison mère et du groupe. Quant aux SIB qui ne sont pas actives à l’international, les critères en vigueur pour le plan d’urgence devraient déjà couvrir dans une large mesure la résolution de toute la banque.
De plus, l’ordonnance indiquera clairement que l’évaluation du plan de résolution d’une SIB porte non seulement sur celui-ci, mais également sur la capacité de résolution (actuellement dénommée capacité d’assainissement et de liquidation). Décentralisées pour le moment, ces deux évaluations seront regroupées dans un seul et même processus et les mesures que la FINMA devra prendre en cas de lacunes seront centralisées. L’évaluation est réalisée une fois par année. Les SIB non actives au niveau international n’étant pas soumises à l’évaluation de la capacité d’assainissement et de liquidation dans le droit en vigueur, le Conseil fédéral envisage, en relation avec l’évaluation du plan de résolution, d’étendre à ces banques l’applicabilité des critères et mesures qui figurent actuellement à l’art. 65a ss OB. Il modifiera ces critères pour tenir compte des caractéristiques spécifiques à ces SIB et pour garantir le principe de proportionnalité.
Let. c
Le Conseil fédéral définira par voie d’ordonnance les mesures que la FINMA peut ordonner si le plan de stabilisation ne répond pas aux exigences. Les mesures de stabilisation inscrites dans ce plan visent à éviter que la banque entre dans la phase de crise suivante, à savoir celle de la résolution. Elles doivent donc libérer suffisamment de fonds propres going concern et de liquidités. Lors de l’évaluation, la FINMA identifiera dans un premier temps les lacunes éventuelles et fixera un délai à la banque pour y remédier. Si celle-ci ne se conformait pas à cet ordre, le Conseil fédéral autorisera la FINMA à ordonner une majoration des fonds propres going concern et des liquidités. Ces majorations seront plafonnées et s’appliqueront jusqu’à ce que le plan de stabilisation remplisse les exigences de la FINMA.
Pour le plan de résolution également, le Conseil fédéral précisera par voie d’ordonnance les mesures que la FINMA peut ordonner en cas de lacunes. Le plan d’urgence doit d’ores et déjà prévoir suffisamment de fonds propres et de liquidités pour sa mise en œuvre (cf. art. 61, al. 1, let. c, OB) et, en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation, la FINMA peut ordonner des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes (fonds gone concern) et des majorations de liquidités (cf. art. 65b, al. 1, OB). Désormais, le Conseil fédéral pourra prévoir que la FINMA ordonne également une majoration des exigences going concern après avoir identifié des lacunes et fixé à la SIB un délai pour les combler. Il définira les majorations en tenant compte de celles qui sont déjà en vigueur pour les fonds propres et les liquidités, à savoir notamment les majorations de fonds propres liées au pilier 2 (art. 131b en relation avec l’art. 45 OFR) et les majorations de liquidités spécifiques à un établissement (art. 25 OLiq). Ce relèvement des exigences going concern sera plafonné et s’appliquera tant que le plan de résolution d’une SIB est lacunaire, sa