Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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PostFinance propose des services de paiement relevant du service universel (cf. art. 32, al. 3, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [LPO]281) et est la propriété indirecte de la Confédération (par l’intermédiaire de La Poste Suisse SA).

Al. 3

La mise en place de majorations concernant la capacité d’assainissement et de liquidation le 23 novembre 2022282 et l’expiration de l’ancien système de rabais ont rendu les assouplissements obsolètes. L’abrogation de cet alinéa transpose ce changement dans la loi.

Al. 4

L’art. 10, al. 4, let. a, LB prévoit d’ores et déjà que le Conseil fédéral règle les exigences particulières visées à l’art. 9, al. 2, après avoir entendu la Banque nationale et la FINMA. En raison de l’ajout mentionné de la let. e à l’art. 9, al. 2, AP-LB, cette compétence du Conseil fédéral englobe également le plan de stabilisation qu’une SIB doit établir. Inscrite dans l’ordonnance, l’exigence relative à ce plan sera précisée et complétée, entre autres, d’une obligation de faire approuver celui-ci par l’organe chargé de la haute direction et de contrôle de la SIB.

Let. b

L’art. 9, al. 2, ayant été étendu pour passer d’un plan d’urgence à un plan de résolution et complété pour inscrire le plan de stabilisation dans la loi, la modification subséquente de l’art. 10, al. 2, confère au Conseil fédéral la compétence de fixer les critères d’évaluation pour ces deux instruments également.

Le plan de stabilisation veille à ce que la banque puisse se stabiliser durablement en cas de crise et poursuivre son activité sans intervention de l’État. Par conséquent, les critères d’évaluation de ce plan inscrits dans l’ordonnance ont pour objectif que les mesures de stabilisation puissent être mises en œuvre rapidement, correspondent au modèle d’affaires spécifique d’une SIB, s’adaptent aux différentes situations de crise et puissent améliorer sensiblement la situation financière d’une SIB au niveau de sa dotation tant en fonds propres qu’en liquidités. En outre, le plan est réalisable. Il doit ainsi comprendre un concept de test et la banque doit mener régulièrement des tests. Elle transmet périodiquement une version actualisée du plan de stabilisation à la FINMA, qui procède à son évaluation à l’aide des critères fixés dans l’ordonnance.

En ce qui concerne le plan de résolution, les critères d’évaluation en vigueur pour le plan d’urgence seront complétés par d’autres pour évaluer les options de résolution que les SIB doivent élaborer. Les critères relatifs au maintien des fonctions économiques d’importance systémique demeurent inchangés, de sorte que celles-ci peuvent se poursuivre sans interruption, indépendamment des autres parties de la

281 RS 783.0

282 RO 2022 804