Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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part, la démonstration du maintien des fonctions économiques d’importance systémique (cf. ch. 2). Cette dernière exigence correspond à l’actuel plan d’urgence et demeure inchangée.
La nouvelle obligation d’élaborer des options de résolution pour l’ensemble de la banque vise à réduire les risques pesant sur le système financier. La référence à la stabilité financière permet de préciser que le plan de résolution ne se limite pas au maintien des fonctions économiques d’importance systémique. Sont notamment concernées les SIB actives à l’échelle internationale qui sont organisées selon une structure de société mère et ont transféré leurs fonctions économiques d’importance systémique dans une filiale dédiée. Pour ces établissements, le plan d’urgence actuel ne couvre que la filiale concernée. Pour les SIB qui n’exercent pas d’activités internationales, l’activité globale se compose essentiellement des fonctions économiques d’importance systémique. Ces fonctions n’ont donc pas été externalisées et le nouveau plan de résolution correspond largement au plan d’urgence actuel. Comme aujourd’hui, le plan de résolution devra pouvoir être mis en œuvre immédiatement.
Enfin, l’exigence explicite d’élaborer plusieurs options de résolution renforce la capacité d’action dans différents scénarios de crise. Dans le cadre de la stratégie de résolution spécifique à une banque, la FINMA fixe les solutions de résolution à préparer (cf. art. 10, al. 2bis, AP-LB).
Le Conseil fédéral réglera dans l’ordonnance les exigences relatives au plan de résolution, les critères permettant de déterminer si l’obligation de la banque en la matière est remplie, ainsi que les mesures que la FINMA pourra prendre en cas de lacunes constatées (cf. art. 10, al. 2 et 4, AP-LB). Celles-ci englobent les lacunes au niveau de la planification et les obstacles à la mise en œuvre du plan (par ex. lorsque les instruments de bail in faisant partie intégrante du plan n’ont pas encore été émis).
Let. e
Actuellement, les SIB doivent présenter dans un plan de stabilisation soumis à l’approbation de la FINMA les mesures qu’elles peuvent prendre pour se stabiliser durablement en cas de crise de manière à pouvoir poursuivre leur activité sans intervention de l’État (cf. art. 64, al. 1, OB). Compte tenu de son importance, cette disposition est désormais inscrite dans la loi. De plus, la FINMA obtiendra la compétence d’ordonner des mesures pour combler les lacunes lorsque le plan ne répond pas aux exigences. Le plan de stabilisation est déjà ancré dans la loi pour les infrastructures du marché financier et les assurances (art. 24, al. 1 et 3, et 25, al. 4, LIMF ; art. 22a, 67, al. 4, et 75, al. 4, LSA).
Le Conseil fédéral réglera dans l’ordonnance les exigences relatives au plan de stabilisation, les critères permettant de déterminer si l’obligation de la banque en la matière est remplie, ainsi que les mesures que la FINMA pourra prendre en cas de lacunes constatées (cf. art. 10, al. 2 et 4, AP-LB).