Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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processus de contrôle interne de la banque, expansion rapide dans une région ou auprès d’une clientèle présentant des risques élevés).

La FINMA pourra, sur la base de cet article, ordonner différentes mesures qui ont toutes pour objectif de rétablir une organisation adéquate. La FINMA disposera d’une liste non-exhaustive de mesures. Concernant les instructions aux organes et la nomination d’un chargé d’enquête, ces compétences, jusqu’ici prévue à l’art. 26, al. 1, let. a et b, LB, pourront être ordonnées sur la base de l’art. 19 AP-LB.

Les recours formés contre les décisions prises sur la base de l’art. 19 AP-LB n’auront pas d’effet suspensif (art. 52f, al. 1, let. a, ch. 3, AP-LB).

L’application de l’art. 19 AP-LB n’exclura pas la prise d’autres mesures, notamment les autres moyens de surveillance prévus aux art. 29 ss LFINMA.

Let. a

La FINMA peut ordonner des adaptations de l’organisation de la banque (par ex. des règlements internes de la banque). Elle peut notamment ordonner des modifications au niveau de la gestion d’entreprise (par ex. de la politique des risques appliquée aux actifs, passifs et aux engagements hors bilan, notamment à leur provisionnement adéquat), ainsi que des processus (par ex. identification, mesure, gestion et surveillance des risques).

Let. b

Bien que le cercle des banques soumises au régime de responsabilité soit défini à l’art. 3d AP-LB, la FINMA peut soumettre une autre banque au régime de responsabilité. Cette mesure pourra par exemple permettre d’améliorer des problématiques décelées par la FINMA liées à la gouvernance de la banque (par ex. des fonctions importantes ne sont pas toutes clairement réparties) et, ainsi, garantir une organisation adéquate.

Dès que la FINMA aura soumis une autre banque au régime de responsabilité, celle-ci devra respecter les exigences prévues aux art. 3c, al. 2 et 3d, AP-LB. En plus des personnes visées à l’art. 3c, al. 1, AP-LB, les personnes chargées de la direction des domaines et fonctions visés à l’art. 3c, al. 2, AP-LB devront également présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable et signer le document établissant leurs responsabilités (cf. chap. 4.1 concernant les art. 3c et 3d AP-LB).

Let. c

La FINMA peut ordonner que la direction des différents domaines et fonctions visés à l’art. 3c, al. 2, AP-LB soit exercée par des personnes distinctes. Par exemple, la FINMA peut ordonner qu’une personne ne puisse exercer qu’une seule fonction soumise au régime de responsabilité, afin que les risques liés à cette fonction puissent réellement être identifiés et contrôlés. Cette analyse sera effectuée en fonction de la taille et des activités de la banque concernée, ainsi que de l’organisation concrète des fonctions.