Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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personnes morales visées aux art. 57r ss de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)286 et d’autres informations.
Al. 2
L’al. 2 institue la primauté des transmissions de données et d’informations dans le cadre de l’exécution du chapitre VIII sur les obligations contractuelles ou légales de garder le secret (résultant par ex. des rapports contractuels entre la banque et le débiteur). Il constitue de ce fait une lex specialis par rapport à l’art. 47 LB.
Le transfert éventuel à des tiers suisses ou étrangers, à des fins de réalisation, de créances de crédit transférées à la BNS, y compris les droits de préférence, droits accessoires et autres sûretés indépendantes qui y sont liés, va de pair avec la transmission de données personnelles, de données concernant des personnes morales et d’autres informations (concernant par ex. le débiteur, le montant du crédit et la durée résiduelle). Il est probable que l’acquéreur typique des portefeuilles de crédits à réaliser sera une banque suisse, elle-même soumise au secret bancaire. On ne peut cependant pas exclure que d’autres institutions se montrent intéressées, auquel cas la BNS les soumettra sans doute contractuellement à l’obligation de garder le secret dans le cadre de la réalisation. Quoi qu’il en soit, en cas de vente effectuée dans le cadre d’une réalisation, rien ne restreindra le champ des acquéreurs aux seules banques suisses.
Chapitre IX Surveillance
Art. 19 Mesures visant à garantir une organisation adéquate
Al. 1
Cet article permet à la FINMA de veiller au rétablissement ou au maintien de l’ordre légal lorsque la banque enfreint des dispositions en lien avec l’organisation adéquate ou pourrait les enfreindre dans un avenir proche, soit notamment les conditions d’autorisation au sens de l’article 3 AP-LB. Les exigences en matière organisationnelle sont principalement définies aux chapitres II, IIa et IIb AP-LB et précisées par les ordonnances. La banque doit notamment être organisée de manière adéquate, en particulier concernant sa capacité à gérer les risques. Cela signifie qu’il ne doit pas exister de déséquilibre entre l’activité d’affaires, les risques qui en découlent et les mesures de la banque visant à identifier, limiter et surveiller ces risques (cf. chap. 4.1 concernant l’art. 3b AP-LB).
Cet article comporte également une dimension préventive (« dans un avenir proche »), car la FINMA pourra agir si elle estime que, sans intervention de sa part, l’organisation adéquate de la banque ne sera prochainement plus garantie. Pour déterminer si son intervention est requise et à quel moment, la FINMA pourra notamment se fonder sur des critères qualitatifs ou quantitatifs (par ex. manquements constatés dans le
286 RS 172.010