Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Let. d

La FINMA peut ordonner à la banque de désigner d’autres fonctions centrales au sens de l’art. 3c, al. 2, let. h, AP-LB et d’adapter les responsabilités attribuées à ces fonctions (par ex. ordonner que la fonction de responsable de l’intégration lors d’une fusion importante fasse partie du régime de responsabilité).

Let. e

Si la conception ou l’application du système de rémunération ne respecte pas les dispositions y relatives (cf. art. 5c et 10b AP-LB) ou risque de les enfreindre dans un avenir proche, la FINMA peut en ordonner l’adaptation. Ainsi, la FINMA pourra ordonner des adaptations dans la conception du système de rémunération (par ex. ordonner à une banque qui possède un système de rémunérations variables de les attribuer de manière reportée pour corriger des biais d’incitations ou ordonner des adaptations des règlements internes s’ils n’incorporent pas d’incitations à ne pas violer les normes pertinentes pour la surveillance). De plus, la FINMA pourra ordonner des adaptations dans l’application du système de rémunérations (par ex. ordonner de diminuer la somme totale des rémunérations variables pour prendre en considération un manque de succès commercial ou ordonner à la banque qu’elle applique les sanctions prévues dans ses règlements internes en cas de violations). Il n’est pas prévu que cet article soit utilisé, afin d’ordonner des modifications de la rémunération variable pour une personne en particulier.

Let. f

La mesure de limitation de l’activité de la banque est déplacée de l’art. 26, al. 1, let. e, LB à l’art. 19, al. 1, let. f, AP-LB, car cette mesure peut déjà être nécessaire dans le cadre de la surveillance courante et non pas uniquement en cas de risque d’insolvabilité. Par souci de clarté, cette mesure figure explicitement à l’art. 19, al. 1, let. f, AP-LB, avec des renvois dans les art. 24, al. 1, let. a, et 26, al. 1, let. a, AP-LB. La limitation de l’activité comprend également la restriction de certaines catégories de clientèle, ainsi que l’interdiction d’étendre l’activité.

Al. 2

Les mesures prévues à l’al. 1 peuvent également viser un groupe financier ou un conglomérat financier. Par exemple, la FINMA pourrait ordonner à la société holding d’adapter l’organisation de la banque.

Art. 23 Contrôles directs

En vertu de l’art. 23 LB en vigueur, la FINMA ne peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers que lorsque de tels contrôles s’avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. Cette limitation de la possibilité pour la FINMA de procéder elle-même à des contrôles directs, qui ne figure pas dans les autres lois sur les marchés financiers (voir les art. 47,