Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Limitation des assouplissements relatifs aux prescriptions sur les fonds propres et les liquidités

L’art. 4 LB constitue la base légale centrale permettant de définir les exigences en matière de fonds propres et de liquidités imposées aux banques. L’al. 2 précise que la fixation de ces exigences est confiée au Conseil fédéral et que la FINMA peut édicter des dispositions d’exécution. L’al. 3 dispose que, dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d’assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.

La CEP35 a analysé dans quelle mesure cette compétence a été utilisée à l’égard de Credit Suisse, en particulier dans le contexte du filtre réglementaire et des dispositions transitoires applicables aux exigences en matière de capitalisation. La commission a constaté que l’application de l’art. 4, al. 3, LB était juridiquement admissible et s’inscrivait dans le cadre de la marge de manœuvre prudentielle. Toutefois, elle a identifié un problème structurel de la réglementation : la formulation très ouverte confère à l’autorité de surveillance une flexibilité considérable sans que son utilisation soit transparente vis-à-vis des acteurs politiques et du public. C’est pourquoi, dans ses motions 24.4530 et 24.4526, la CEP exige que l’octroi aux SIB d’allègements sur la base de l’art. 4, al. 3, LB soit à l’avenir transparent, limité dans le temps et assorti d’un plan clair d’abandon progressif des allègements concernés36.

Dans ses lignes directrices du 6 juin 2025, le Conseil fédéral prend en compte ces demandes et les associe à une appréciation différenciée de la marge de manœuvre prudentielle37. Ainsi, il souligne que cette précision n’est pas en contradiction avec la mesure visant à étoffer la palette d’instruments et les compétences de la FINMA. En outre, l’autorité de surveillance doit conserver une marge de manœuvre suffisante afin de pouvoir réagir avec souplesse dans des situations particulières.

Dans ce contexte, la mise en œuvre des motions implique aussi d’accorder une attention particulière aux allègements sans limite temporelle octroyés par le passé.

Activités d’audit38

L’art. 23 LB habilite la FINMA à procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque ces contrôles s’avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. Cette restriction sera supprimée. En vertu d’autres lois sur les marchés financiers, la FINMA peut déjà réaliser elle-même des audits directs auprès d’autres titulaires d’autorisations en tout temps, sans aucune

35 FF 2025 515, pp. 417 ss

36 FF 2025 515, p. 425

37 www.dff.admin.ch > Place financière > Too Big To Fail > Aperçu > Fiches d’information > Lignes directrices définies par le Conseil fédéral en vue de la modification de la loi sur les banques, p. 18

38 FF 2024 1023, pp. 301 ss