Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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ses clients ce qui incitera les établissements à éviter les violations graves. Étant donné que cette sanction peut être qualifiée d’accusation pénale au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales30 (CEDH) une disposition sera introduite pour régler l’obligation de collaborer pendant cette procédure. Elle précisera les modalités de la collaboration et intégrera le droit de ne pas s’auto-incriminer dans la procédure de sanction, conformément au rapport sur les sanctions administratives pécuniaires du Conseil fédéral31.
En outre l’instrument des accords amiables (settlements) devra également être introduit. Celui-ci permettra à la FINMA de conclure des accords avec les assujettis, notamment sur les mesures destinées à rétablir l’ordre légal. Tant pour la FINMA que pour les assujettis, ce mécanisme sera de nature à accélérer sensiblement les procédures et réduire les frais relatifs à celles-ci.
Par ailleurs, il se justifie d’aligner les compétences de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) sur celles de la FINMA en lui conférant la compétence d’infliger des sanctions administratives pécuniaires à l’encontre des sociétés d’audit soumises à la surveillance de l’État (ERSE), afin de combler une lacune entre l’avertissement et le retrait de l’agrément, et ainsi améliorer la qualité des prestations d’audit, indispensables à la surveillance. Les bases légales relatives à l’obligation de collaborer et aux accords amiables seront introduites également en tant qu’instruments étroitement liés à cette nouvelle compétence de sanction et nécessaires à sa mise en œuvre efficace.
Pour améliorer la capacité de la FINMA à faire exécuter ses décisions face à des assujettis peu coopératifs, la compétence de prononcer des astreintes (communément appelées periodic penalty payments, PPP) doit être introduite. Leur but est d’assurer l’exécution rapide et effective des mesures ordonnées, sans finalité répressive. Avant de pouvoir prononcer une telle mesure, la FINMA devra, informer l’assujetti que s’il ne se conforme pas à une décision exécutoire dans le délai imparti, celui-ci s’expose à des astreintes. Par ce biais, la FINMA sera ainsi amenée à formaliser davantage son activité.
De plus, l’article 29, alinéa 1, LFINMA sera étendu aux collaborateurs des assujettis (organes et autres personnes devant présenter la garantie d’une activité irréprochable y compris) dès lors que l’assujetti ne peut, en pratique, agir que par leur intermédiaire. Cette adaptation aligne la loi sur la pratique, renforce la sécurité juridique et facilite l’accès de la FINMA aux informations pertinentes, y compris en dehors des procédures.
30 RS 0.101
31 FF 2022 776