Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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En sa qualité d’organe stratégique, le conseil d’administration de la FINMA statue sur les affaires stratégiques et, par conséquent, aussi sur les affaires de grande portée (art. 9, al. 1, let. b, LFINMA). Dans son règlement d’organisation, la FINMA a défini ce qu’elle entend par « affaires de grande portée » et les affaires qui peuvent être considérées comme telles. La FINMA s’est appuyée sur le message concernant la LFINMA45. Ainsi, les affaires de grande portée sont des affaires stratégiques (et non pas opérationnelles) qui revêtent une importance considérable pour la place financière et la réalisation des objectifs stratégiques fixés par le conseil d’administration. Selon les principes de bonne gouvernance d’entreprise généralement reconnus, le conseil d’administration doit, en sa qualité d’organe stratégique, pouvoir classer une affaire stratégique comme affaire de grande portée. Par conséquent, la FINMA a indiqué, à l’art. 2bis de son règlement d’organisation du 18 décembre 200846, que le conseil d’administration statue sur les affaires de grande portée dans les cas particuliers, en tenant compte de la définition et des exemples. Transmettre des affaires de grande portée à un organe opérationnel mélangerait opérationnel et stratégique et compliquerait un contrôle de la direction par le conseil d’administration.

Le Fonds monétaire international (FMI) examine régulièrement la gouvernance de la FINMA dans le cadre de son programme d’évaluation du secteur financier. Dans son analyse de 2025, le FMI atteste que toutes les mesures de gouvernance sont mises en œuvre depuis maintenant 12 ans. Il estime de ce fait qu’il n’est pas nécessaire de modifier la gouvernance de la FINMA, y compris la gestion des affaires de grande portée47.

La répartition actuelle des tâches entre le conseil d’administration et la direction de la FINMA est jugée judicieuse et est à l’image de celle que la FINMA exige des établissements assujettis à sa surveillance et qui correspond aux principes de gouvernance d’entreprise généralement reconnus.

L’accès ayant été consenti à l’ensemble des procédures et des processus décisionnels au sein de la FINMA, la CEP a soumis la gestion par les autorités fédérales, et donc par la FINMA, dans le contexte de la crise de Credit Suisse à un examen approfondi. Celui-ci n’a pas non plus révélé d’indices susceptibles de remettre en question la répartition actuelle des tâches entre le conseil d’administration et la direction de la FINMA.

Mais la CEP a fait valoir que l’art. 9, al. 1, let. b, LFINMA devrait être révisé dans l’intérêt de la sécurité juridique, vu que la FINMA avait, dès 2019, modifié son règlement d’organisation à ce sujet. Dans cette optique, elle a chargé le Conseil fédéral

45 FF 2006 2741, pp. 2752 et 2774 s.

46 www.finma.ch > FINMA > Organisation > Corporate Governance > Règlement d’organisation et Règlement opérationnel > Règlement d’organisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA