Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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restriction (voir par ex. l’art. 47, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [LSA]39 s’agissant des entreprises d’assurance ou l’art. 63, al. 5, LEFin s’agissant des gestionnaires de fortune collective, des directions de fonds et des maisons de titres). À l’échelle internationale, il est courant que les autorités de surveillance puissent, à tout moment et sans aucune restriction, procéder à des contrôles directs auprès des assujettis.

Les assujettis chargent les sociétés d’audit de procéder à un audit prudentiel et les paient. Ce système de surveillance dualiste est source de conflits d’intérêts, qui sont désamorcés aujourd’hui déjà par les dispositions sur l’indépendance (voir l’art. 11 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [LSR]40, l’art. 728 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO]41, l’art. 11 de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision [OSRev]42) et sur l’incompatibilité avec un mandat d’audit (voir l’art. 7 de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers [OA-FINMA]43 et le Cm 8 s. de la circulaire 2025/1 « Activités d’audit » de la FINMA44). De manière générale, il convient non pas de remettre en question le système de surveillance dualiste, mais de renforcer l’indépendance des sociétés d’audit. Par exemple, une obligation de rotation de la société d’audit après quatorze ans doit être introduite, ainsi que d’obtenir l’approbation de la FINMA lors du choix d’une société d’audit ou de son remplacement. Étant donné l’importance centrale des sociétés d’audit pour la surveillance et les lacunes identifiées dans les dispositions légales actuelles, ces adaptations doivent s’appliquer non seulement aux SIB, mais aussi à tous les assujettis à la surveillance de la FINMA. Ainsi, la qualité de l’audit peut être nettement améliorée et la FINMA peut mieux la contrôler.

Affaires de grande portée

Le conseil d’administration est l’organe stratégique de la FINMA (art. 9 LFINMA). Il accomplit les tâches qui lui sont confiées par la loi. Elles portent aussi bien sur des questions stratégiques de surveillance (ayant un effet externe, comme l’édiction des ordonnances et des circulaires de la FINMA) que sur des questions stratégiques liées au rôle d’autorité (ayant un effet interne, comme la supervision de la direction). La direction est l’organe exécutif de la FINMA (art. 10 LFINMA). Elle est chargée d’arrêter les décisions conformément au règlement d’organisation, d’élaborer les bases de décision du conseil d’administration, de lui rendre des comptes régulièrement et de l’informer sans retard de tout événement extraordinaire, et d’assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d’un autre organe.

39RS 961.01

40 RS 221.302

41RS 220

42 RS 221.302.3

43 RS 956.161

44 www.finma.ch > Documentation > Circulaires > 2025/01 Circulaire FINMA « Activités d’audit », en vigueur depuis le 1.1.2025