Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
L’article 29, alinéa 2, LFINMA est également précisé afin de consacrer explicitement le caractère personnel de l’obligation d’annoncer pour les personnes devant présenter la garantie de l’activité irréprochable.
Les obligations incombant aux personnes physiques prévues à l’article 29 LFINMA peuvent comporter un risque d’auto-incrimination en cas de transmission d’informations aux autorités pénales (art. 38 LFINMA). Si les obligations de renseigner et d’annoncer sont essentielles à l’exercice de la surveillance par la FINMA, elles doivent être conciliées avec les garanties procédurales des personnes concernées. À cette fin, une base légale spécifique sera introduite à l’article 38a AP-LFINMA, prévoyant l’inexploitabilité, dans une procédure pénale, des déclarations autoincriminantes obtenues sous la menace d’une sanction pénale dans la procédure administrative. Cette solution permet d’assurer l’efficacité de la surveillance tout en garantissant le respect des droits fondamentaux. Elle répond également au postulat 24.3890 du CN Andreas Meier « Procédures de la FINMA. Résoudre le conflit entre l'obligation de collaborer et le droit de ne pas s'auto-incriminer » accepté à l’unanimité.
En outre, d’autres mesures de surveillance actuellement à disposition de la FINMA doivent être renforcées, soit l’interdiction d’exercer (art. 33 LFINMA) et la confiscation (art. 35 LFINMA)32. Certaines modifications rendront ces instruments plus efficients en permettant à la FINMA de prononcer une interdiction d’exercer également en cas de violations graves des règlements internes de l’entreprise pertinents pour le droit de la surveillance et de fixer la durée maximale de l’interdiction, en cas de récidive, à une durée indéterminée, ainsi que d’étendre le cercle des personnes visées par la confiscation à tous les collaborateurs de l’assujetti.
Enfin, la FINMA doit parfois faire face à des procédures de recours longues et complexes qui retardent considérablement l’exécution des mesures qu’elle a ordonnées33. Ces aspects procéduraux peuvent conduire à des risques pour la stabilité de la banque, pour les intérêts des clients ou pour le système financier. Il ressort également du rapport de la CEP que des modifications législatives doivent être effectuées, afin d’améliorer l’efficacité des procédures (par ex. limiter les voies de droit, raccourcir la procédure de recours, etc.)34. Partant, il est opportun que les recours relatifs à certaines décisions importantes, soit notamment celles liées à l’intervention précoce, soient privés d’effet suspensif, afin d’en favoriser l’exécution immédiate.
Ces mesures ayant principalement pour objectifs de renforcer l’autorité de surveillance et de protéger les clients, elles sont mises en œuvre pour tous les assujettis ou toutes les banques et pas uniquement pour les SIB.
32 FF 2024 1023, pp. 288 et 290
33 FF 2024 1023, pp. 308 ss
34 FF 2025 515, pp. 532 ss