Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Chapitre XI Mesures en cas de risque d’insolvabilité
Remarque préliminaire sur les chapitres XI (Mesures en cas de risque d’insolvabilité) et XII (Faillite de banques insolvables [faillite bancaire])
Du fait de la technique du renvoi appliquée dans d’autres lois régissant les marchés financiers, les modifications ci-après s’appliquent également à des assujettis n’appartenant pas au secteur bancaire :
- l’art. 42 LLG dispose que les art. 25 à 37g LB sont applicables par analogie aux
centrales d’émission de lettres de gage ;
- conformément à l’art. 67 LEFin, les dispositions de la LB « concernant les mesures
en cas de risque d’insolvabilité et la faillite bancaire » s’appliquent par analogie aux directions de fonds et aux maisons de titres ainsi qu’aux sociétés visées à l’art. 4 LEFin, et celles « concernant la garantie des dépôts et les avoirs en déshérence » s’appliquent par analogie aux maisons de titres qui gèrent des comptes ;
- l’art. 88, al. 1, LIMF dispose que les art. 25 à 37 et 37d à 37gquinquies LB s’appliquent
par analogie aux infrastructures des marchés financiers et aux sociétés visés à l’art. 3 LIMF. Ce renvoi dans la LIMF sera modifié, car les art. 37g bis à 37gquinquies seront déplacés en tant qu’articles 52c à 52f dans le chapitre XIVb (Voies de droit).
Art. 25 titre et al. 1, let. b, et 2
Titre
L’ajout apporté au titre établit clairement que cet article règle non seulement les mesures envisageables en cas de risque d’insolvabilité, mais aussi les conditions applicables. L’al. 1 prévoit des mesures protectrices, une procédure de résolution et la faillite.
Al. 1, let. b
Le terme « procédure de liquidation » est remplacé par « procédure de résolution ».
La procédure actuelle d’assainissement des banques prévue aux art. 28 ss LB a été instaurée dans le but d’accorder à une banque connaissant des difficultés financières une dernière chance – appuyée par des mesures des autorités – de poursuivre son activité, tout en satisfaisant autant que possible les créanciers288. Toutefois, lorsqu’une banque présente un risque d’insolvabilité, il faut songer non seulement à la protection des propriétaires et des créanciers, mais aussi à des enjeux de plus grande envergure (préserver la stabilité financière, par ex.). En procédant à une résolution, la FINMA pourra intervenir directement dans les droits des propriétaires et des créanciers en réduisant par exemple le capital social et en convertissant le capital convertible.
Par ailleurs, la résolution sous la forme d’une sortie ordonnée du marché n’est pas compatible avec le but de l’assainissement décrit plus haut. En cas de sortie du
288 FF 2002 8060, p. 7502.