Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Al. 1

L’al. 1 établit clairement que la résolution ne devra pas nécessairement viser une restauration de la rentabilité ni, par conséquent, une poursuite des activités illimitée dans le temps. En effet, outre la restructuration et le maintien des activités de la banque dans son ensemble (let. a) et le maintien de certains services bancaires (let. b), il sera possible d’opter pour une sortie ordonnée du marché (let. c). La sortie ordonnée du marché vise à réduire les activités pendant une période limitée, sans menacer la stabilité financière, jusqu’à permettre, par exemple, la restitution ordonnée de la licence bancaire. Elle peut aussi inclure le maintien de certains services bancaires sous réserve que ceux-ci soient transférés à des tiers ou limités dans le temps dans le cadre d’une mise à l’arrêt des activités. De la même façon, la restructuration et la poursuite de l’activité de la banque n’excluent pas la suspension ordonnée de certaines activités.

Selon le domaine d’activité, le transfert ou la suspension des services bancaires pourront être obtenus au moyen de différents instruments de résolution, dont la mise à l’arrêt des activités (par ex. la réduction du portefeuille de négociation dans la banque d’investissement) dans le cadre d’une restructuration et le transfert, la réunion ou la reprise de tout ou partie de la banque par une société relais ou une société ad hoc, conformément à l’art. 30 AP-LB. L’option de résolution doit être conçue de manière à pouvoir être mise en œuvre avec les moyens financiers disponibles dans la situation spécifique.

Al. 2

Le terme « procédure de liquidation » est remplacé par « procédure de résolution ».

Al. 3

Le terme « délégué à l’assainissement » est remplacé par « délégué à la résolution ».

Al. 4

Le terme « procédure » est remplacé par « procédure de résolution ».

Art. 28a Objectifs de résolution

Le projet propose d’ancrer expressément dans la loi les objectifs sur lesquels la FINMA se réfère pour choisir une option et des instruments de résolution (voir l’art. 30 AP-LB). Cela est pertinent lorsque plusieurs options de résolution sont en discussion. Ainsi, la poursuite de l’activité accompagnée d’une restructuration peut, par exemple, sembler à première vue plus avantageuse pour les nouveaux propriétaires. La FINMA peut toutefois estimer que les chances de mener à bien la résolution et d’atteindre les objectifs qui y sont liés sont plus élevées en cas de poursuite de certains services bancaires (par ex. au moyen d’une aliénation à un tiers) ou de sortie ordonnée du marché. Avec la reformulation proposée, le critère, déterminant jusqu’ici, de l’aboutissement vraisemblable d’un assainissement, n’aura plus lieu d’être. Les