Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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marché, les activités de la banque sont progressivement réduites sur une certaine période et ainsi suspendues d’une manière planifiée. L’adoption du terme « résolution » tient compte du fait que la procédure de résolution pourra aussi consister en une sortie ordonnée du marché.
Le terme anglais resolution s’est d’ailleurs imposé sur le plan international dans le sillage de la crise financière de 2008. Il se traduit en français par « résolution ». L’UE, par exemple, traduit resolution, qui correspond en Suisse à la notion d’assainissement, par « résolution », et recovery, qui correspond en Suisse à la notion de stabilisation, par « assainissement ». Le fait de ne plus utiliser le terme « assainissement » dans le contexte TBTF suisse permettra de prévenir les malentendus sur le plan international. En français, le terme liquidation n’a pas été repris pour éviter la confusion avec la liquidation par voie de faillite et pour tenir compte du fait qu’il existe des options de résolution qui permettent à la banque de poursuivre ses activités.
Al. 2
Le terme « assainissement » est remplacé par « résolution ».
Art. 26, al. 1 et 2
Al. 1
En ce qui concerne les mesures protectrices en cas de risque d’insolvabilité d’une banque (art. 26 LB), il ressort du rapport de la Commission d’enquête parlementaire du 17 décembre 2025 que, en cas de risque d’insolvabilité (art. 25 LB), les mesures protectrices prévues à l’art. 26 LB sont beaucoup moins radicales que la résolution et la faillite289. Lorsque cela est nécessaire, la FINMA devrait prendre les mesures protectrices, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation, avant que les mesures de résolution ou de liquidation ne doivent être prises. Ainsi, pour favoriser l’intervention de la FINMA au moment opportun, les mesures prévues auparavant à l’art. 26, al. 1, let. a et c à e, LB pourront dorénavant être ordonnées aux conditions des art. 19 et 24 AP-LB, soit indépendamment de l’existence d’un risque d’insolvabilité. De plus, les mesures prévues à ces articles pourront également être ordonnées en cas de risque d’insolvabilité (cf. art. 26, al. 1, let. a, LB).
La mesure visant à donner des instructions aux organes de la banque (art. 26, al. 1, let. a, LB) ne figure plus expressément, car elle est contenue dans les art. 19 AP-LB et 24 AP-LB dans les différents « notamment » et car elle va de pair avec plusieurs mesures qui y figurent déjà (par ex. l’ordre de limiter l’activité de la banque). En outre, la mesure visant à nommer un chargé d’enquête (art. 26, al. 1, let. b, LB) ne figure également plus expressément à l’art. 26, al. 1, AP-LB, car cette mesure peut déjà être prise par la FINMA dès le stade de la surveillance courante sur la base de l’art. 36 LFINMA. Ainsi, la FINMA peut toujours nommer un chargé d’enquête sur la base de
289 FF 2025 515, p. 530.