Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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peut uniquement ordonner à la banque de requérir ce soutien auprès de la BNS. La décision relative à l’octroi du soutien relève uniquement de la compétence de la BNS.
La FINMA pourra également continuer d’ordonner des renforcements des exigences minimales en matière de liquidités sur la base et aux conditions de l’article 4 LB et des dispositions pertinentes des ordonnances (par ex. art. 14, al. 4, let. b, et 5, ainsi qu’art. 25, al. 1, OLiq), soit dans le cadre de la surveillance courante.
Let. f
À teneur de cette lettre, la FINMA peut ordonner à la banque de mettre en œuvre certaines mesures prévues dans son plan de stabilisation, afin de renforcer sa dotation en fonds propres ou en liquidités (cf. chap. 4.1 concernant l’art. 9, al. 2, let. e, AP-LB). Les mesures prévues dans le plan de stabilisation de la banque peuvent être de nature très variée (par ex. arrêter le versement des intérêts sur les instruments AT1, émettre de nouvelles actions et se séparer d’un champ d’activité).
Let. g
À teneur de cette lettre, la FINMA peut ordonner la convocation d’une assemblée générale extraordinaire et ordonner l’inscription d’objets à l’ordre du jour au sens des art. 704b et 805, al. 2, CO. Par exemple, la FINMA peut ordonner la convocation d’une assemblée et l’inscription à l’ordre du jour des modifications des statuts en lien avec une limitation du champ d’activité de la banque.
Let. h
La mesure visant le changement de la société d’audit au sens de la LB ou l’organe de révision institué par le CO est déplacée de l’art. 26, al. 1, let. d, LB à l’art. 24, al. 1, let. h, AP-LB, car cette mesure doit pouvoir être prise dans une situation de risques élevés et non pas uniquement en cas de risque d’insolvabilité. Partant, par souci de clarté, cette mesure figure explicitement à l’art. 24, al. 1, let. h, AP-LB, avec un renvoi dans l’art. 26, al. 1, let. a, AP-LB. La formulation de la mesure est légèrement modifiée en comparaison avec celle de l’art. 26, al. 1, let. d, LB, afin de concorder avec celle de l’art. 28a, al. 2, AP-LFINMA.
Let. i
La mesure visant à retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou à les démettre de leurs fonctions est déplacée de l’art. 26, al. 1, let. c, LB à l’art. 24, al. 1, let. i, AP-LB, car cette mesure doit pouvoir être prise dans une situation de risques élevés et non pas uniquement en cas de risque d’insolvabilité. Partant, par souci de clarté, cette mesure figure explicitement à l’art. 24, al. 1, let. i, AP-LB, avec un renvoi dans l’art. 26, al. 1, let. a, AP-LB.
Par ailleurs, cette lettre inclut désormais explicitement la possibilité pour la FINMA d’instituer des organes. Cette mesure peut notamment être pertinente si la banque ne parvient pas elle-même à nommer un nouvel organe qui a été démis et si une