Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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l’art. 36 LFINMA, par exemple pour préparer une procédure de résolution (par ex. processus d’évaluation et de vente).

Il est précisé que demeure en consultation au Parlement le projet de mise en place d’un mécanisme public de garantie des liquidités pour les SIB (affaire 23.062) dans lequel figure une mesure prévue à l’art. 26, al. 1, let. i, AP-LB, soit que la FINMA puisse ordonner à la banque ou à la société mère d’amortir ou de convertir des fonds propres de base supplémentaires. Cette mesure pourrait s’intégrer en tant qu’art. 26, al. 1, let. e, AP-LB.

Enfin, la liste des mesures de l’art. 26, al. 1, AP-LB continue à être de nature nonexhaustive.

Let. a

Les mesures d’intervention précoce prévues à l’art. 24 AP-LB sont moins incisives que celles prévues à l’art. 26 AP-LB donc elles doivent, sans équivoque, pouvoir être prises dans le cadre des mesures protectrices en cas de risque d’insolvabilité.

Let. b, c et d

Ces mesures figurent aujourd’hui à l’art. 26, al. 1, let. f, g et h, LB et seront uniquement renumérotées.

Al. 2

Le contenu actuel de l’art. 26, al. 2, LB relatif à la publication est supprimé en raison de la modification de l’art. 22 LFINMA, car désormais toutes les questions liées à l’information au public y sont réglées de manière centralisée (cf. chap. 4.7 concernant l’art. 22, al. 2 et 3, AP-LFINMA).

L’art. 26, al. 2, AP-LB vise à inscrire dans la loi la possibilité pour la FINMA d’ordonner le report de la publication d’une annonce événementielle et d’une communication à la bourse en relation avec une mesure protectrice. Si la FINMA ordonne une ou plusieurs mesures protectrices, elle peut également ordonner, par analogie avec l’art. 24, al. 2, AP-LB, que la banque reporte la publication et la communication d’informations confidentielles et susceptibles d’influer sur les cours en lien avec les mesures protectrices. Concernant ce point, il est renvoyé au commentaire de l’art. 24, al. 2, AP-LB.

Art. 28 Options de résolution et procédure

Cette procédure vise à remplacer la procédure d’assainissement prévue par le droit en vigueur. Le titre précise que cet article règle les options de résolution et la procédure.