Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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nomination rapide est nécessaire en raison d’impératifs temporels. Cela signifie que la FINMA peut rendre une décision de nomination, afin de charger une personne d’agir en qualité d’organe de la banque. Cette décision diffère de la nomination d’un chargé d’enquête au sens de l’art. 36 LFINMA, car les organes nommés ne reçoivent pas de mandat ou d’ordres de la FINMA et leur rémunération sera arrêtée et payée par la banque conformément aux engagements de droit privé qui seront conclus séparément avec celle-ci. Ainsi, la nomination de l’organe ne vise pas à élucider des faits ou à mettre en œuvre des mesures de surveillance, mais vise à pallier un manque au niveau des organes de la banque. Partant, la FINMA peut nommer un chargé d’enquête au sens de l’art. 36 LFINMA conjointement à sa décision de nomination d’un organe.

Al. 2

Si la FINMA ordonne une mesure d’intervention précoce au sens de l’al. 1 vis-à-vis d’une banque dont les titres de participation ou d’autres instruments financiers sont cotés en bourse, elle peut simultanément ordonner à la banque de reporter la publication d’une annonce événementielle qui se révélerait nécessaire à cet égard et d’une communication dans ce sens à la bourse, contrairement aux prescriptions relatives aux informations d’initiés (cf. art. 2, let. j, LIMF) ou à l’autorégulation. La possibilité de ce report est limitée aux situations dans lesquelles la publication d’informations confidentielles et susceptibles d’influer sur les cours (cf. art. 2, let. j, LIMF) risquerait de compromettre l’objectif de la mesure. Le report doit servir les objectifs que la mesure est censée poursuivre. Tout cela suppose que la mesure ordonnée ne soit pas de toute façon connue et qu’il soit en principe possible de reporter sa publication et son annonce au public et aux autres acteurs du marché. La FINMA jugera de la nécessité du report et en fixera la durée. La banque devra quant à elle garantir la confidentialité de la mesure et des actions liées à sa mise en œuvre. Pour ce qui est de la confidentialité et de la procédure à suivre si elle n’est plus garantie, il est renvoyé au commentaire de l’art. 5a AP-LB. Les mesures ordonnées par la FINMA peuvent aussi s’appliquer à un groupe ou à un conglomérat financier (voir l’al. 3). Une mesure d’intervention précoce peut par exemple viser une filiale alors que les titres de participation sont émis par la société mère. Dans un tel cas de figure, le report de la communication pourra aussi être ordonné vis-à-vis de la société mère.

Al. 3

Les mesures prévues aux al. 1 et 2 peuvent également viser un groupe financier ou un conglomérat financier. Par exemple, la FINMA pourrait ordonner à la société holding de recapitaliser la banque.